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24/05/2005 | FRANCE | N°02-11161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2005, 02-11161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1604 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2001), que M. Jean-Marie X..., représentant les héritiers X... a vendu aux époux Y..., par acte authentique du 24 mars 1993, un bien immobilier situé dans un lotissement d'une superficie de 1 008 mètres carrés pour le prix de 1 560 000 francs ; que les époux Y... ont assigné les héritiers X... pour obtenir l'exécution de l'engagement pris p

ar M. Jean-Marie X... de leur délivrer le complément de la superficie prévue pour le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1604 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2001), que M. Jean-Marie X..., représentant les héritiers X... a vendu aux époux Y..., par acte authentique du 24 mars 1993, un bien immobilier situé dans un lotissement d'une superficie de 1 008 mètres carrés pour le prix de 1 560 000 francs ; que les époux Y... ont assigné les héritiers X... pour obtenir l'exécution de l'engagement pris par M. Jean-Marie X... de leur délivrer le complément de la superficie prévue pour le même prix dans la promesse de vente en date du 3 novembre 1992, constitué par des espaces verts appartenant aux co-lotis ;

Attendu que pour condamner les consorts X... à payer la partie du prix afférente à cette cession non régularisée, l'arrêt retient que les époux Y... ont conclu la vente et payé le prix prévu dans la promesse du 3 novembre 1992, convaincus par le procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires transférant à l'unanimité la propriété des espaces verts aux copropriétaires concernés et par l'acte selon lequel M. X... s'engageait à supporter les frais liés à cette mutation, de se voir transmettre la totalité de la propriété des 1 300 mètres carrés prévus et que l'obligation de délivrance souscrite par M. Jean-Marie X... n'est dès lors pas discutable ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de caractériser l'engagement de M. X... de réaliser cette mutation ou d'en garantir la réalisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11161
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), 13 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2005, pourvoi n°02-11161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11161
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