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24/05/2005 | FRANCE | N°00-19721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2005, 00-19721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2000), qu'aux termes de plusieurs actes, conclus entre 1989 et 1997, MM. Fernand et Raphaël X... se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits envers le Crédit commercial de France (la banque) par la société X... frères et la société Etablissements Fernand X... (les sociétés), dont ils étaient les dirigeants, à concurrence d'un certain montant ; que les sociétés ont été mises

en redressement judiciaire par jugement du 22 décembre 1997 ; que la banque, q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2000), qu'aux termes de plusieurs actes, conclus entre 1989 et 1997, MM. Fernand et Raphaël X... se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits envers le Crédit commercial de France (la banque) par la société X... frères et la société Etablissements Fernand X... (les sociétés), dont ils étaient les dirigeants, à concurrence d'un certain montant ; que les sociétés ont été mises en redressement judiciaire par jugement du 22 décembre 1997 ; que la banque, qui a déclaré ses créances aux procédures collectives des sociétés, a été autorisée, par ordonnance du juge de l'exécution du 23 mars 1998 à prendre des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens des cautions ; que par acte du 22 avril 1998, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que le tribunal a déclaré recevable l'action de la banque et a condamné les cautions au paiement des sommes de 855 000 francs, 400 000 francs et 3 000 000 francs en principal ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 55, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du 10 juin 1994 que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques ; que si le même texte prévoit en son alinéa 3 que les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires, l'ouverture du redressement judiciaire entraîne la suspension du délai d'un mois ouvert au créancier, à peine de caducité de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire, par l'article 215 du décret du 30 juillet 1992, pour introduire une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, dès lors que l'assignation des cautions en paiement tombe sous le coup de la suspension de toute action contre les cautions ; qu'en retenant que la banque avait l'obligation d'assigner au fond devant le tribunal de commerce en application de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 pour obtenir un titre exécutoire qu'elle a obtenu le 20 mai 1999, après le jugement homologuant le plan de redressement, pour en déduire que l'action en paiement introduite à l'encontre des cautions par assignation du 22 avril 1998, antérieurement au jugement du 22 juillet 1998 arrêtant le plan de cession des deux sociétés cautionnées, n'était point atteinte de "nullité", la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, en son alinéa 2, par refus d'application et en son alinéa 3, par fausse application ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que les consorts X... se sont portés cautions par actes des 11 et 12 mai 1989, 15 septembre 1995 et 5 mars 1997, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 55, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-48, alinéa 2, du Code de commerce, applicables aux cautionnements souscrits à compter de la date de publication de la loi du 10 juin 1994, ne pouvaient concerner les deux premiers cautionnements antérieurs ; que s'agissant des engagements signés postérieurement, en application de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, si ce n'est dans le cas où elle a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, intrroduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire ; que, dans ce cas, l'instance ainsi engagée est suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal ; qu'ayant retenu, d'un côté, qu'en application de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, la banque avait l'obligation d'assigner au fond les cautions devant le tribunal pour obtenir un titre exécutoire et ayant constaté, de l'autre, que l'instance avait été poursuivie après l'adoption du plan de redressement des sociétés

arrêté par jugement du 22 juillet 1998, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, en tant qu'il concerne la condamnation des cautions au paiement de la somme de 855 000 francs en principal :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement de la somme de 855 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater, pour les condamner à payer à la banque la somme de 938 58 francs au titre du solde débiteur du compte courant de la Sarl X... frères, que leur engagement de caution des 14 et 15 mai 1989 ne visait pas le seul prêt consenti à la société cautionnée le 19 mai 1989 mais qu'il apportait la garantie des cautions pour tous les engagements de la Sarl X... frères envers la banque à hauteur de 855 000 francs, sans rechercher si, en raison de la concomitance des actes de cautionnement avec le prêt de même montant que celui visé dans la mention manuscrite, les deux cautions n'avaient pas eu la volonté non équivoque de garantir seulement le remboursement du prêt et non les autres engagements de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain que s'il n'était dû au jour de l'ouverture de la procédure collective qu'une somme de 160 000 francs au titre du prêt du 19 mai 1989, l'engagement de caution des 11 et 12 mai 1989, ne visait pas que ce prêt mais apportait la garantie de MM. X... pour tous les engagements de la Sarl X... frères envers la banque à hauteur de 855 000 francs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, en tant qu'il concerne les condamnations des cautions au paiement des sommes de 400 000 francs et 3 000 000 francs en principal :

Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer au Crédit commercial de France la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19721
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Mesure pratiquée sans titre exécutoire - Validité - Conditions - Action en vue de l'obtention d'un titre exécutoire contre la caution - Redressement judiciaire du débiteur principal - Portée.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Arrêt des poursuites individuelles - Domaine d'application - Action en vue de l'obtention du titre exécutoire contre la caution 1° CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement judiciaire du débiteur principal - Mesure conservatoire prise par le créancier - Mesure pratiquée sans titre exécutoire - Validité - Condition.

1° En application de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, si ce n'est dans le cas où elle a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire avec une caution personnelle personne physique doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire ; que, dans ce cas, l'instance ainsi engagée est suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal.

2° CAUTIONNEMENT - Etendue - Limite - Appréciation souveraine.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Cautionnement - Etendue de l'engagement de caution.

2° Qu'il y ait ou non concomitance des actes de cautionnement avec un prêt de même montant que celui visé dans la formule manuscrite, les juges du fond apprécient souverainement l'étendue des engagements pris par la caution.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code civil 2015
Code de commerce L621-48
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 215

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 juillet 2000

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre civile 2, 2002-04-30, Bulletin 2002, II, n° 85, p. 68 (cassation partielle). Sur le n° 2 : Evolution par rapport à : Chambre commerciale, 1998-06-09, Bulletin 1998, IV, n° 89, p. 157 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2005, pourvoi n°00-19721, Bull. civ. 2005 IV N° 116 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 116 p. 122

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. Delmotte.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:00.19721
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