AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CETELEM, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Georges X...
Y... du chef de complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu qu'il n'apparaît pas que l'arrêt attaqué, prononcé par défaut à l'égard du prévenu le 21 octobre 2004, ait été signifié ; que, dès lors, il restait susceptible d'opposition de la part de ce dernier lorsque la société Cetelem a formé son pourvoi le 25 octobre 2004 ; qu'il s'ensuit que ce recours est irrecevable, comme prématuré ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, en l'état ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;