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19/05/2005 | FRANCE | N°04-87061

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2005, 04-87061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Désiré,

contre l'arrêt de cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2004, qui, dans la procédure suivi

e contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, détention, mise en circulation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Désiré,

contre l'arrêt de cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, détention, mise en circulation et transport de monnaie contrefaite ou falsifiée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la détention provisoire de Désiré X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 4 novembre 2004, a pris fin le 20 janvier 2005 par la mise en liberté de l'intéressé ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87061
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 12 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2005, pourvoi n°04-87061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87061
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