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19/05/2005 | FRANCE | N°04-06027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2005, 04-06027


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2004), que M. X..., reconnu le 6 juin 2001 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, a saisi, le 19 septembre 2002, aux fins d'indemnisation, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a notifié une offre d'indemnisation ; que, refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décisi

on du Fonds ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en anne...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2004), que M. X..., reconnu le 6 juin 2001 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, a saisi, le 19 septembre 2002, aux fins d'indemnisation, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a notifié une offre d'indemnisation ; que, refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé et homologué l'offre du Fonds et d'avoir dit en conséquence que le Fonds lui versera, compte tenu de la provision, un solde de 3 360 euros ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions par une décision motivée, et sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation de l'incapacité permanente partielle qu'elle retenait ou de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice patrimonial subi par M. X... et le montant de la rente annuelle propre à assurer l'entière réparation de l'atteinte à l'intégrité physique qu'il avait subie ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait à l'arrêt le même grief ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, et sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié, par l'évaluation qu'elle en a faite, l'existence et l'étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-06027
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2005, pourvoi n°04-06027


Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.06027
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