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19/05/2005 | FRANCE | N°04-04037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2005, 04-04037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Office HLM de la Somme du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la Banque de France, la société Finaref, la Société Cofidis, la Société Saur et Cise, la société SFRB recouvrement Boulanger, M. X... ès qualités de représentant de la société Ferm'Isol et de la trésorerie de Bernaville ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 583 du nouveau Code de procédure civile, 5 et 11 du décret n° 69.1587 du 29 décembre 1962 portant

règlement général sur la comptabilité publique, ensemble l'article R. 2342-4 du Code général...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Office HLM de la Somme du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la Banque de France, la société Finaref, la Société Cofidis, la Société Saur et Cise, la société SFRB recouvrement Boulanger, M. X... ès qualités de représentant de la société Ferm'Isol et de la trésorerie de Bernaville ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 583 du nouveau Code de procédure civile, 5 et 11 du décret n° 69.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble l'article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'il résulte de ce dernier texte, en vertu duquel les poursuites en recouvrement de la créance en cause sont effectuées comme en matière d'impôts directs, que le comptable public chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. et Mme Y... ont saisi une commission de surendettement qui a recommandé l'effacement total de leur passif, comprenant une dette de loyers dus à l'Office HLM de la Somme (l'OPSOM) ; que cette recommandation a été notifiée à la paierie départementale de la Somme, agent comptable de l'OPSOM ; qu'aucune partie n'ayant contesté cette mesure, un juge de l'exécution lui a conféré force exécutoire ; que l'OPSOM a formé tierce-opposition à l'encontre de cette décision ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de l'Opsom, auquel les recommandations de la commission de surendettement n'avaient pas été notifiées, le Tribunal retient qu'il était représenté par la paierie départementale ;

Qu'en statuant ainsi alors que seul l'ordonnateur pouvait accepter la remise de la dette qu'il avait liquidée, et que l'Opsom n'était ni partie ni représenté à l'ordonnance homologuant la mesure d'effacement de sa créance, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Doullens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Saint-Quentin ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Opsom ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-04037
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie non représentée à l'instance - Représentation - Détermination - Cas.

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie non représentée à l'instance - Créancier - Créancier ayant la qualité d'ordonnateur public - Portée

Seul l'ordonnateur pouvant accepter la remise de la dette qu'il a liquidée et dont le recouvrement s'effectue comme en matière d'impôts directs, viole les articles 583 du nouveau Code de procédure civile, 5 et 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble l'article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales, le juge de l'exécution qui, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par un office d'habitation à loyer modéré à l'encontre de l'ordonnance qui avait conféré force exécutoire à une mesure d'effacement d'une dette de loyers recommandée par une commission de surendettement, retient que l'office avait été représenté par le comptable public chargé du recouvrement.


Références :

Code général des collectivités territoriales R2342-4
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 5, art. 11
Nouveau Code de procédure civile 583

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Doullens, 04 décembre 2003

Sur la portée de la séparation des ordonnateurs et des comptables en matière procédurale, à rapprocher : Chambre commerciale, 1991-12-03, Bulletin 1991, IV, n° 372, p. 257 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2005, pourvoi n°04-04037, Bull. civ. 2005 II N° 130 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 130 p. 117

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : Me Rouvière, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.04037
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