AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 715 et 973 du Code de procédure civile ;
Attendu que le premier de ces textes, édictant une déchéance pour inobservation des divers délais de procédure dans les poursuites de saisie immobilière, n'est pas applicable en matière de partage judiciaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite de la licitation de diverses parcelles de terres dépendant de la succession X..., M. Yann Y... a déclaré surenchérir ; que M. Z..., exploitant de ces parcelles, a contesté la validité de la surenchère en soutenant qu'elle était nulle pour ne pas lui avoir été dénoncée conformément à l'article L. 412-11 du Code rural ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'incident, le jugement retient que la contestation n'a pas été élevée dans le délai de cinq jours de l'article 710 du Code de procédure civile auquel se réfère expressément l'article 973 du même Code, et que le non-respect de ce délai est prescrit à peine de déchéance par l'article 715 du Code de procédure civile, sans que soit exigée l'existence d'un grief ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.