La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2005 | FRANCE | N°04-85574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2005, 04-85574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierrette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appe

l de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2004, qui, pour infraction a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierrette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 32, 486, 513 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public n'a pas assisté à l'audience à laquelle a eu lieu le prononcé de l'arrêt ;

"alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; que si la mention dans l'arrêt de l'audition du ministère public fait présumer la présence à toutes les audiences concernant l'affaire soumise à l'examen de la cour d'appel, cette présomption est une présomption simple qui est renversée lorsque, comme en l'espèce, la minute prend soin de préciser que le représentant du ministère public était présent lors des seuls débats, mention qui vaut jusqu'à inscription de faux et qui exclut formellement sa présence lors du prononcé de l'arrêt" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 510 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier n'a pas assisté à l'audience à laquelle a eu lieu le prononcé de l'arrêt ;

"alors que la présence du greffier lors du prononcé de l'arrêt est nécessaire à la régularité de la décision ; que si la présence du greffier à toutes les audiences est présumée dans le cas où son nom figure sans autre précision dans le corps de l'arrêt, cette présomption, qui est simple, est renversée lorsque, comme en l'espèce, l'arrêt prend soin de préciser liminairement que cet auxiliaire de justice n'était présent que lors des débats, mention qui vaut jusqu'à inscription de faux" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de son prononcé, le greffier et le ministère public étaient présents ;

D'où il suit que les moyens manquent en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierrette Y... coupable d'infraction à la législation sur le permis de construire ;

"au motif que la prévenue bénéficiaire des permis initiaux et gérante des sociétés auxquelles ils ont été transférés, avait connaissance de l'infraction ;

"alors que l'élément intentionnel du délit défini à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme n'est caractérisé qu'autant qu'il est constaté par les juges du fond que la personne poursuivie a violé en connaissance de cause les dispositions des prescriptions du permis de construire et que la seule considération que Pierrette Y... avait " connaissance de l'infraction " ne caractérise pas la violation en connaissance de cause exigée par la jurisprudence pour que l'élément intentionnel soit caractérisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole n° 1 additionnel à ladite convention, L. 480-5 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation du principe conventionnel de proportionnalité des peines ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierrette Y... à la mise en conformité des ouvrages avec les permis de construire dans le délai de trois mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;

"aux motifs que la prévenue, appelante, demande à la Cour de la renvoyer des fins de la poursuite, subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit intervenue sur les demandes des permis modificatifs déposés le 27 mai 2004 ou d'ajourner le prononcé de la peine ; mais que les faits se qualifient à la date auxquels ils se produisent et que l'infraction est donc caractérisée sans qu'une éventuelle régularisation ultérieure soit susceptible de la faire disparaître et qu'en fonction des observations écrites et orales du fonctionnaire compétent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et qu'il y a lieu d'ordonner la mise en conformité des ouvrages avec les permis de construire dans le délai de trois mois sous astreinte au-delà de ce délai ;

"1 ) alors qu'il se déduit des dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme que lorsque la juridiction saisie de poursuites du chef d'infraction à la législation sur le permis de construire a connaissance d'une demande de régularisation du permis de construire effective à la date où ont lieu des débats devant elle, elle doit surseoir à statuer sur le prononcé de la peine complémentaire de mise en conformité ou de démolition ;

"2 ) alors que l'application des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme implique une atteinte au droit de propriété, droit protégé par l'article 1 du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il s'ensuit que ce texte doit être appliqué dans le strict respect du principe conventionnel de proportionnalité et qu'en raison de la jurisprudence de la chambre criminelle explicitée dans un arrêt de principe en date du 18 juin 1997 déduisant de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme que la délivrance d'un permis modificatif intervenue postérieurement à la commission d'une infraction à la législation sur le permis de construire permettant la régularisation de la construction irrégulièrement édifiée fait obstacle au prononcé des mesures visées à l'article L. 480-5 de ce code, la décision prématurée de la juridiction correctionnelle qui, ayant connaissance du dépôt d'une demande de permis modificatif, ordonne cependant immédiatement une mesure de mise en conformité sans attendre la décision de l'autorité administrative, méconnaît les dispositions des principes conventionnels susvisés" ;

Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la mise en conformité des lieux avec le permis de construire, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Pierrette Y... devra payer à la Commune de la Grande-Motte au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85574
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 24 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2005, pourvoi n°04-85574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85574
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award