AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 novembre 2003), que la société Le Saint-Jean, propriétaire d'un fonds de commerce de restaurant, pizzeria, créperie, glacier à l'enseigne "Le Saint-Jean" a conclu le 1er avril 1988 une convention intitulée "contrat de gérance" avec Mme X... ; que celle-ci a assigné la société Le Saint-Jean en sollicitant l'annulation de ce contrat et sa requalification en sous-bail commercial ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification du contrat et de la déclarer occupante sans droit ni titre du fonds de commerce alors, selon le moyen :
1 / que la sous-location, même inopposable au propriétaire, produit tous ses effets dans les rapports entre le locataire et le sous-locataire tant que le premier a la jouissance des lieux ; que dès lors, la requalification d'un contrat de location gérance en sous-location, ne peut être subordonnée à la présence du propriétaire dans l'instance ;
qu'en rejetant, pour ce motif, la demande de requalification du contrat formée par Mme X... à l'encontre de son cocontractant, la société Le Saint-Jean, locataire principal, la cour d'appel a violé les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il ne résulte pas du seul prononcé de la nullité du contrat de location-gérance pour une cause propre au régime de cette location, que l'exploitant du fonds de commerce soit dépourvu de titre pour occuper les lieux dans lesquels ce fonds est exploité ; qu'en décidant pourtant que Mme X... est occupante sans droit ni titre, la cour d'appel a violé les articles L. 145-31 et L. 145-32 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que le contrat de location-gérance conclu entre les parties le 1er avril 1988, qui ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 144-3 et L. 144-4 du Code de commerce, devait être déclaré nul par application de l'article L. 144-10 du même Code et que ce contrat n'avait pu dès lors produire aucun effet, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, en a exactement déduit que Mme X... devait être déboutée de sa demande de requalification du contrat de location-gérance en sous-bail commercial et déclarée occupante sans droit ni titre du local où est exploité le fonds de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, devenu sans objet :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Le Saint-Jean la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.