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18/05/2005 | FRANCE | N°04-11028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2005, 04-11028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Reims, 18 février 2003) rendu en dernier ressort, que l'Office public d'aménagement et de construction de Reims (l'OPAC) a fait assigner M. X..., son ancien locataire, en paiement de la somme de 2359,17 euros au titre du solde locatif arrêté au 6 août 2001 ; que celui-ci s'est opposé à cette demande et a contesté le décompte de sortie, faisant v

aloir qu'à son départ le pavillon était en bon état de propreté ;

Attendu que pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Reims, 18 février 2003) rendu en dernier ressort, que l'Office public d'aménagement et de construction de Reims (l'OPAC) a fait assigner M. X..., son ancien locataire, en paiement de la somme de 2359,17 euros au titre du solde locatif arrêté au 6 août 2001 ; que celui-ci s'est opposé à cette demande et a contesté le décompte de sortie, faisant valoir qu'à son départ le pavillon était en bon état de propreté ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser 2359,17 euros à l'OPAC, le jugement retient qu'au vu du bail, de l'état des lieux de sortie dressé par huissier de justice le 14 août 2001 et du décompte faisant apparaître au débit la somme réclamée, il convient de faire droit à la demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, des éléments qui lui étaient soumis, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epernay ;

Condamne l'OPAC de Reims aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11028
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Reims, 18 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2005, pourvoi n°04-11028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11028
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