AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 5 juin 1995 par la Ligue de football de la Martinique (LFM) en qualité de directeur administratif, a été licencié pour faute grave le 4 août 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 décembre 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X..., était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, par conséquent, condamné la Ligue de football de la Martinique à lui verser une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le fait pour un cadre supérieur, contractuellement tenu à une obligation de réserve et de discrétion, de participer à la rédaction et à la diffusion d'un document contenant des informations de nature à porter atteinte au crédit et à la réputation de l'entreprise et mettant en cause la politique salariale de la direction à quelques jours de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire ; que dès lors, en infirmant le jugement qui avait retenu la faute grave de la part du salarié, au seul motif que la pétition litigieuse n'était pas produite à nouveau en appel, sans s'expliquer sur le fait que la participation de M. X... à la rédaction et à la diffusion d'une lettre-pétition comportant des informations alarmistes sur la situation financière de la Ligue de football de la Martinique, divulguant les grilles indiciaires de salaire du personnel et dénonçant le projet d'embauche par la direction d'un salarié quelques jours seulement avant la tenue d'une assemblée générale extraordinaire avait également été déduite par les premiers juges du procès-verbal de réunion du 13 juin 1997 et des attestations délivrées par M. X... le 15 juin 1997 et par M. Y... le 10 septembre 1998, pièces à nouveau régulièrement versées aux débats par l'employeur qui s'en prévalait expressément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 à L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les faits allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Ligue de football de la Martinique à verser à M. X... des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen :
1 / que seul un abus du droit de mettre fin à un contrat de travail peut justifier la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si le départ immédiat de M. X... de son lieu de travail n'était pas justifié par la gravité de la faute commise par lui, qui rendait le maintien du contrat de travail impossible même pendant le préavis, de sorte que les conditions dans lesquelles le licenciement du salarié était intervenu n'étaient ni abusives ni vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que seul le comportement fautif de l'employeur ayant entraîné pour le salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi peut justifier la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts supplémentaires ; que dès lors, en condamnant la Ligue de football de la Martinique au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sans caractériser le préjudice spécial distinct du licenciement qu'aurait subi M. X... en raison du comportement de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et l'étendue du préjudice subi par le salarié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Ligue de football de Martinique ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.