AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 13 octobre 2003), que la société Tonnellerie ludonnaise ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à Mme X... depuis 1984 avec effet au 31 mars 2001, celle-ci lui a demandé en vain le paiement de l'indemnité de fin de contrat et de commissions restant dues, puis l'a assignée en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Tonnellerie ludonaise reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 199 684,12 euros, outre celle de 1 081,55 euros à titre de solde de commissions, après avoir déclaré l'action de Mme X... recevable, alors, selon le moyen, que le délai d'un an à compter de la cessation du contrat imparti à l'agent pour exercer son droit à indemnité de cessation de contrat constitue un délai de prescription qui ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie, de sorte qu'en déclarant recevable l'action de l'agent commercial, engagée plus d'un an après la cessation du contrat, motif pris de ce qu'une lettre recommandée avait régulièrement interrompu le délai d'un an prévu par l'article L. 134- 12 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 2219 et 2224 du Code civil ;
Mais attendu que l'article L. 134-12 du Code de commerce, selon lequel l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation ; que l'arrêt constate que la notification de l'intention de Mme X... de faire valoir ses droits a été faite en la forme ordinaire prévue par l'article 667 du nouveau Code de procédure civile, dans le délai d'un an de la cessation du contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Tonnellerie ludonnaise reproche encore à larrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 199 684,12 euros et de l'avoir en outre condamnée à payer à Mme X... la somme de 1 081,55 euros à titre de solde de commissions, alors, selon le moyen, qu'en relevant dans ses motifs que l'indemnité due à l'agent pour la cessation de son contrat avait été correctement appréciée par les premiers juges, puis en retenant dans son dispositif la somme de 199 684,12 euros à ce titre, condamnant en outre le mandant à payer à son agent la somme de 1 081,55 euros au titre du solde de commissions, cependant que la somme allouée par les premiers juges correspondait à l'addition de ces deux chefs de demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tonnellerie ludonnaise Nadalie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tonnellerie Ludonnaise Nadalie à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.