La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2005 | FRANCE | N°02-46947

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 02-46.947 et X 02-46.948 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 407 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-16 du Code du travail ;

Attendu que l'association Espoir et vie s'est pourvue en cassation contre deux décisions du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Evry rendues le 7 novembre 2002, ayant constaté la caducité de ses citations et demandes formées contre Mlles X... et Y... ;
<

br>Attendu, cependant, qu'en application des articles 407 du nouveau Code de procédure civil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 02-46.947 et X 02-46.948 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 407 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-16 du Code du travail ;

Attendu que l'association Espoir et vie s'est pourvue en cassation contre deux décisions du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Evry rendues le 7 novembre 2002, ayant constaté la caducité de ses citations et demandes formées contre Mlles X... et Y... ;

Attendu, cependant, qu'en application des articles 407 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-16 du Code du travail, la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue ; que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité de sa saisine et non contre la décision constatant la caducité ;

Qu'il en résulte que les pourvois ne sont pas recevables, la voie de la rétractation étant seule ouverte ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne l'association Espoir et vie aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46947
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision constatant la caducité de la citation - Applications diverses.

PRUD'HOMMES - Procédure - Citation - Caducité - Jugement la prononçant - Rétractation - Possibilité - Portée

Aux termes des articles 407 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-16 du Code du travail, la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue. En conséquence, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité de sa saisine et non contre la décision constatant la caducité.


Références :

Code du travail R516-16
Nouveau Code de procédure civile 407

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Evry, 07 novembre 2002

Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-06-26, Bulletin 2003, II, n° 207, p. 174 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2005, pourvoi n°02-46947, Bull. civ. 2005 V N° 171 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 171 p. 148

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Slove.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46947
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award