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18/05/2005 | FRANCE | N°02-21075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2005, 02-21075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi contre l'arrêt du 26 novembre 2001 :

Attendu qu'en l'absence de moyens développés contre cet arrêt, le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que par jugement du 19 avril 1999, le tribunal de Sibiu (Roumanie) a prononcé l'adoption plénière de Silvia-Paraschiva X..., née le 14 octobre 1986, par les époux Y... ; que les adoptants ayant décidé de renoncer à cette adoption, l'enfant a été pla

cée par le juge des enfants ; que, par jugement du 21 novembre 2000, le tribunal de grande i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi contre l'arrêt du 26 novembre 2001 :

Attendu qu'en l'absence de moyens développés contre cet arrêt, le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que par jugement du 19 avril 1999, le tribunal de Sibiu (Roumanie) a prononcé l'adoption plénière de Silvia-Paraschiva X..., née le 14 octobre 1986, par les époux Y... ; que les adoptants ayant décidé de renoncer à cette adoption, l'enfant a été placée par le juge des enfants ; que, par jugement du 21 novembre 2000, le tribunal de grande instance a rejeté l'action des époux Y... tendant à l'inopposabilité en France du jugement roumain ; qu'en appel les époux Y... ont soutenu que l'adoption roumaine ne pouvait produire en France que les effets d'une adoption simple ; que, parallèlement, l'adoption a été révoquée, en Roumanie, par arrêt de la cour d'appel d'Alba Iulia du 18 mai 2001 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 octobre 2002) d'avoir confirmé en ce qu'il qualifiait l'adoption d'adoption plénière au sens du droit français le jugement et d'avoir ordonné la transcription de la décision étrangère sur les registres de l'état civil, alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article 26 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la reconnaissance de l'adoption, ce n'est que lorsque l'adoption a pour effet de rompre définitivement le lien préexistant de filiation que l'enfant jouit en France des droits équivalents à ceux résultant d'une adoption plénière prononcée en France ; que ce n'est que si l'adoption étrangère présente les éléments caractéristiques de l'adoption plénière française que de tels effets peuvent lui être donnés ;

qu'en l'état de l'annulation du jugement d'adoption prononcée à l'étranger, ce qui a entraîné le rétablissement de la filiation biologique de filiation, le lien préexistant de filiation n'était pas définitivement rompu ; que, dès lors, l'adoption prononcée à l'étranger ne peut être considérée comme étant une adoption plénière au sens du droit français ; qu'en considérant cependant que l'adoption prononcée par un jugement roumain emportait les effets de l'adoption plénière au sens du droit français lors même que la révocation constatée du jugement roumain d'adoption établissait que la rupture du lien préexistant de filiation n'était pas définitive, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention de La Haye susvisée ;

2 ) que la reconnaissance de l'adoption ne comporte celle de la rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa mère et son père que dans la mesure où l'adoption produit cet effet dans l'Etat contractant où elle a eu lieu ; qu'on ne peut considérer qu'il y a rupture dans l'Etat d'accueil dès lors que celui-ci connaît le caractère révocable et révoque effectivement cette rupture ; qu'en disant le contraire, le cour d'appel a derechef violé l'article 26 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la reconnaissance et les effets de l'adoption ;

3 ) qu'en tout état de cause méconnaît les garanties de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme l'interprétation d'un instrument international aboutissant à laisser à un enfant deux identités distinctes dans son pays d'origine et dans un autre Etat ; qu'ainsi, le résultat auquel est parvenu la cour d'appel méconnaît les exigences du respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 précité sous l'angle de l'identité personnelle de la personne ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que le certificat de conformité des autorités roumaines atteste que l'adoption a été prononcée suivant les dispositions de la convention de La Haye du 29 mai 1993, ensuite que la Roumanie connaît une adoption plénière qui emporte les même conséquences que l'adoption plénière française mais qui peut être révoquée dans l'intérêt supérieur de l'enfant et encore qu'en application du jugement du tribunal de Sibiu un nouvel acte de naissance a été dressé le 10 mai 1999 qui ne fait mention d'une filiation qu'à l'égard des parents adoptifs ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article 26.2 de la convention de La Haye l'enfant bénéficiait d'une adoption produisant une rupture du lien de filiation préexistant et donc en France d'une adoption plénière, sans que le fait que cette adoption puisse être révoquée soit susceptible d'entraîner une modification de cette qualification ; que la révocation intervenue le 18 mai 2001 en Roumanie à la seule demande des adoptants ne peut produire effet en France compte tenu de la portée internationale de l'adoption reconnue dans les conditions de la convention de La Haye ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2001 par la cour d'appel de Rennes ;

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2002 par la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21075
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 29 mai 1993 - Protection des enfants et coopération en matière d'adoption internationale - Reconnaissance et effets de l'adoption - Effets de l'adoption - Rupture du lien préexistant de filiation - Possibilité de révocation prévue dans la loi du pays d'origine - Portée.

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption internationale - Révocation prévue dans le droit étranger - Portée

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déduit de l'article 26-2 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, que l'enfant adopté bénéficie d'une adoption produisant une rupture du lien de filiation préexistant et donc, en France, d'une adoption plénière, sans que le fait que cette adoption puisse être révoquée soit susceptible d'entraîner une modification de cette qualification ; la révocation intervenue dans le pays d'origine de l'enfant à la seule demande des adoptants ne peut produire effet en France compte tenu de la portée internationale de l'adoption reconnue dans les conditions de la Convention de La Haye.


Références :

Convention de La Haye du 29 mai 1993 art. 26-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2001-11-26 et 2002-10-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2005, pourvoi n°02-21075, Bull. civ. 2005 I N° 210 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 210 p. 178

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21075
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