AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Vincent X... est né le 27 décembre 1991 ;
qu'il a été reconnu par sa mère puis, le 4 mai 1994, par M. Y..., à l'origine de sexe féminin et ayant obtenu la modification de son état civil par jugement du 8 décembre 1993 ; qu'après leur séparation, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance de Nice d'une action en contestation de la reconnaissance ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2002) d'avoir accueilli la demande et annulé la reconnaissance ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient que la reconnaissance est contraire à la vérité biologique ; qu'il relève qu'aucun consentement à l'insémination artificielle n'est établi et qu'un tel consentement aurait été inefficace, l'article 311-20 n'ayant été introduit dans le Code civil que par la loi du 29 juillet 1994 ; que la cour d'appel, qui, a tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3.1 de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, en organisant un droit de visite, a légalement justifié sa décision qui n'est pas contraire aux articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.