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18/05/2005 | FRANCE | N°02-16336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2005, 02-16336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Vincent X... est né le 27 décembre 1991 ;

qu'il a été reconnu par sa mère puis, le 4 mai 1994, par M. Y..., à l'origine de sexe féminin et ayant obtenu la modification de son état civil par jugement du 8 décembre 1993 ; qu'après leur séparation, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance de Nice d'une action en contestation de la

reconnaissance ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Vincent X... est né le 27 décembre 1991 ;

qu'il a été reconnu par sa mère puis, le 4 mai 1994, par M. Y..., à l'origine de sexe féminin et ayant obtenu la modification de son état civil par jugement du 8 décembre 1993 ; qu'après leur séparation, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance de Nice d'une action en contestation de la reconnaissance ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2002) d'avoir accueilli la demande et annulé la reconnaissance ;

Attendu que l'arrêt attaqué retient que la reconnaissance est contraire à la vérité biologique ; qu'il relève qu'aucun consentement à l'insémination artificielle n'est établi et qu'un tel consentement aurait été inefficace, l'article 311-20 n'ayant été introduit dans le Code civil que par la loi du 29 juillet 1994 ; que la cour d'appel, qui, a tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3.1 de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, en organisant un droit de visite, a légalement justifié sa décision qui n'est pas contraire aux articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16336
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Droits de l'enfant - Article 3.1 - Considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant - Domaine d'application - Etendue - Détermination.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Violation - Défaut - Applications diverses - Annulation d'une reconnaissance de paternité formée par un transsexuel et contraire à la vérité biologique

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie familiale - Atteinte - Caractérisation - Défaut - Cas - Annulation d'une reconnaissance de paternité formée par un transsexuel et contraire à la vérité biologique

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Droits de l'enfant - Article 3.1. - Applicabilité directe - Effet

Justifie légalement sa décision, qui n'est pas contraire aux articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour organiser un droit de visite au profit d'un transsexuel dont elle a annulé la reconnaissance de paternité qui se trouvait contraire à la réalité biologique, a tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3.1 de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.


Références :

Convention de New York du 26 janvier 1990 art. 3.1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8, 12, 14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2002

Sur l'application directe de la Convention de New York, en sens contraire : Chambre sociale, 1994-07-13, Bulletin 1994, V, n° 236, p. 161 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2005, pourvoi n°02-16336, Bull. civ. 2005 I N° 211 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 211 p. 179

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : Me Jacoupy, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16336
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