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17/05/2005 | FRANCE | N°04-13116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2005, 04-13116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2004), que M. X..., bailleur d'un local à usage commercial, a délivré à la société pour le développement du Crédit mutuel de Savoie (le Crédit mutuel) un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour manquement à l'obligation pour le preneur de ne faire dans les lieux loués aucun changement de distribution sans le consentement

exprès et écrit du bailleur ; que la locataire s'étant opposée à ce commandement, le bail...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2004), que M. X..., bailleur d'un local à usage commercial, a délivré à la société pour le développement du Crédit mutuel de Savoie (le Crédit mutuel) un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour manquement à l'obligation pour le preneur de ne faire dans les lieux loués aucun changement de distribution sans le consentement exprès et écrit du bailleur ; que la locataire s'étant opposée à ce commandement, le bailleur l'a assignée aux fins de faire constater la résiliation du bail ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. X... ne pouvait pas ignorer le projet global du Crédit mutuel quant à la refonte complète des locaux et avait pour le moins adhéré tacitement aux travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si conformément au bail, une autorisation expresse et écrite avait été donnée pour modifier les lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le Crédit mutuel de Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit mutuel de Savoie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société pour le développement du Crédit mutuel de Savoie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13116
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (2e chambre), 03 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2005, pourvoi n°04-13116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13116
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