AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la pose de canalisations amenant l'eau, le téléphone et l'électricité et leur enfouissement sous la protection bétonnée qui recouvrait l'aire du passage n'était pas de nature à aggraver la servitude sur le fonds servant mais que de tels aménagements amèneraient à multiplier le nombre de passage, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans contradiction, que ces aménagements constitueraient une aggravation de la servitude de passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le défaut d'entretien du fossé n'était pas démontré, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.