La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2005 | FRANCE | N°02-46581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-46581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-46.581, Z 02-46.582 et W 02-47.223,

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, commun aux pourvois :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Versailles, 12 septembre 2002), la société Naphtachimie a institué en 1950, par une décision unilatérale, un régime de retraite supplémentaire, dénommé Régime de pensions complémentaires Naphtachimie (RPCN), prévoyant le versement d'une allocation différentiel

le de vieillesse révisable annuellement en fonction de l'évolution générale des appointeme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-46.581, Z 02-46.582 et W 02-47.223,

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, commun aux pourvois :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Versailles, 12 septembre 2002), la société Naphtachimie a institué en 1950, par une décision unilatérale, un régime de retraite supplémentaire, dénommé Régime de pensions complémentaires Naphtachimie (RPCN), prévoyant le versement d'une allocation différentielle de vieillesse révisable annuellement en fonction de l'évolution générale des appointements ; que ce régime, qui a ensuite fait l'objet de plusieurs accords d'entreprise, notamment le 23 février 1987, a été dénoncé par la société Naphtachimie le 23 septembre 1996 et remplacé par un nouveau régime, dit Régime supplémentaire Naphtachimie (RSN), résultant d'un accord de substitution du 19 décembre 1997, dont l'article 4-1 relatif aux modalités d'application aux retraités bénéficiaires du RPCN prévoit que, lorsque le montant de la pension issue de ce dernier est supérieur à celui du RSN, la pension perçue ne sera plus réévaluée jusqu'à la date où son montant sera égal à celui du RSN théorique et évoluera ensuite semestriellement selon les nouvelles modalités de revalorisation ; que Mme X..., M. Y... et Mme Z..., anciens salariés de la société Naphtachimie, qui percevaient l'allocation différentielle du RPCN à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle garantie collective et estimaient que celle-ci ne pouvait affecter leurs droits à pension, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir débouté les retraités de leurs demandes tendant à ce que soit maintenue à leur profit la revalorisation de l'allocation de retraite supplémentaire qui leur était garantie au moment où leurs droits étaient liquidés, et à ce que l'employeur soit en conséquence condamné à leur payer les revalorisations dont ils avaient été privés à la suite de la négociation d'un accord d'entreprise modifiant le régime de retraite supplémentaire mis en place par cet employeur, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur qui s'est engagé, aux termes d'un accord collectif d'entreprise, à allouer à ses salariés un avantage de retraite et à revaloriser ensuite celui-ci selon des modalités précises une fois lesdits salariés partis en retraite, ne peut retirer le droit à cette revalorisation aux retraités qui bénéficient de cet engagement au moment de la liquidation de leur retraite ; qu'en énonçant que cette modification ne portait pas atteinte à des droits définitivement acquis, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 du Code civil et L. 911-1 et L. 913-2 du Code de la sécurité sociale, l'article premier du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le principe selon lequel la règle nouvelle ne peut porter atteinte à des droits acquis ;

2 / qu'aucune disposition entraînant la perte des droits acquis à des prestations de retraite ne peut être insérée, à peine de nullité, dans les accords collectifs ayant pour objet de définir les garanties dont bénéficient les salariés ou anciens salariés d'une entreprise ; que les droits acquis par les salariés dont la retraite a été liquidée s'entendent de toutes les modalités selon lesquelles les prestations de retraite devaient être déterminées pour l'avenir, y compris leurs modalités de revalorisation si l'employeur s'est engagé à leur propos ; qu'en décidant que les partenaires sociaux de la société Naphtachimie avaient pu valablement affecter ces modalités de revalorisation, sur lesquelles l'employeur s'était précédemment engagé, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 132-7 du Code du travail, par fausse application, et L. 911-1 et L. 913-2 du Code de la sécurité sociale, par refus d'application ;

Mais attendu que les salariés mis à la retraite avant la dénonciation de l'accord collectif du 23 février 1987, reprenant le régime de retraite à prestations définies institué unilatéralement par l'employeur en 1950, avaient droit au maintien du niveau de pension atteint au jour de la dénonciation avec les modalités de revalorisation initiales jusqu'à l'accord collectif de substitution du 19 décembre 1997, sans pouvoir se prévaloir, au-delà de cette date, des modalités de revalorisation instituées par l'accord collectif dénoncé qui constituent un avantage collectif et non un avantage individuel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre à elle seule l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X..., M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Naphtachimie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46581
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Retraite - Régime de retraite supplémentaire - Modification - Modification des modalités de révision de la pension par voie d'accord de substitution - Effets - Maintien des avantages individuels acquis - Domaine d'application.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Application dans le temps - Droits acquis - Définition

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Régime supplémentaire - Modification - Modification par voie d'accord collectif - Effets - Salariés mis à la retraite avant l'accord collectif de substitution - Maintien des avantages individuels acquis - Limites

En l'état de la dénonciation d'un accord collectif relatif à un régime de retraite complémentaire à prestations définies prévoyant certaines modalités de révision annuelle de la pension, puis d'un accord collectif de substitution modifiant ces modalités de révision, les salariés mis à la retraite avant la dénonciation de l'accord collectif ont droit au maintien du niveau de la pension atteint au jour de la dénonciation ainsi qu'au maintien des modalités de revalorisation initiales jusqu'à la date de l'accord de substitution, mais au-delà de cette date, ils ne peuvent se prévaloir des modalités de revalorisation résultant de l'accord collectif dénoncé, qui constituent un avantage collectif et non un avantage individuel.


Références :

Code civil 1134
Code de la sécurité sociale L911-1, L913-2
Code du travail L132-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2005, pourvoi n°02-46581, Bull. civ. 2005 V N° 170 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 170 p. 147

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Chauviré.
Avocat(s) : la SCP Gaschignard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46581
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award