AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 février 2004), que M. X... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'une contestation portant sur les honoraires qu'il devait à Mme Y..., à laquelle il avait demandé d'agir contre une société d'assurances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de son exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, relatives aux contestations en matière d'honoraires d'avocat, ne décident en rien de la compétence territoriale ; qu'en retenant que le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, auquel Mme Florence Y... se trouve inscrite, était territorialement compétent, et qu'il n'importait qu'elle ait créé à Chalon-sur-Saône un bureau secondaire pour faciliter l'exercice de sa profession, le premier président de la cour d'appel a violé lesdits articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il résulte des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l'Ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Ordre est établi ; que c'est à juste titre que Mme Florence Y..., inscrite au barreau de Paris où elle a fixé son domicile professionnel, a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et qu'il n'importe qu'elle ait créé à Chalon-sur-Saône un bureau secondaire pour faciliter l'exercice de sa profession ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a rejeté à bon droit l'exception d'incompétence invoquée par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à 1 333,93 euros HT le montant des honoraires dus par lui à Mme Florence Y..., après avoir annulé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris du 4 janvier 2002, alors, selon le moyen, que le bâtonnier, à le supposer compétent, se trouve dessaisi de la réclamation portant sur le recouvrement des honoraires d'avocat à l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de sa saisine ; qu'en l'espèce, saisi le 22 juin 2001 par Mme Y..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris a, postérieurement à ce délai de trois mois, prorogé le délai initial par une ordonnance du 18 octobre 2001, avant de fixer à 1 333,93 euros HT le montant des honoraires dus par M. X... à Mme Y... par une ordonnance du 4 janvier 2002 ; que faute par Mme Y... d'avoir saisi le premier président de la cour d'appel dans le mois suivant l'acquisition d'une décision implicite de rejet, soit au plus tard le 22 octobre 2001, et en l'état de la décision expresse du bâtonnier rendue après l'expiration du délai prescrit, le premier président qui a annulé, à bon droit, la décision du bâtonnier, ne pouvait évoquer le fond et devait constater que l'instance née de la contestation initiale était définitivement éteinte ; qu'en décidant le contraire, l'ordonnance attaquée a violé les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ledit décret ; que selon l'article 562, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ;
Que le premier président, après avoir constaté la nullité de la décision déférée, a justement décidé d'évoquer le fond, sans violer les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme de 1 333,93 euros le montant des honoraires dus par lui à Mme Y... et dit qu'il devra verser cette somme à celle-ci avec intérêts au taux légal à compter de la signification, outre la TVA au taux de 19,60 %, alors, selon le moyen, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que les honoraires réclamés ne seraient pas excessifs au regard du projet d'assignation, pourtant à modifier, et qui aurait été exploité par l'avocat ayant succédé à Mme Y..., dans la défense des intérêts de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences de recherche des critères légaux, a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que compte tenu de la nature du problème posé, du temps passé et du taux horaire appliqué, les honoraires, s'agissant d'un avocat spécialisé en droit des assurances, n'étaient pas excessifs ; que si le projet d'assignation préparé par Mme Y... méritait quelques mises au point, il constituait néanmoins une base de départ sérieuse qui a d'ailleurs été exploitée par l'avocat lui ayant succédé, notamment sur l'engagement de la compagnie d'assurances par l'agent général, son mandataire ;
Que de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire, par une décision motivée, que les honoraires de Mme Y... devaient être fixés à la somme qu'il a arbitrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.