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11/05/2005 | FRANCE | N°04-86638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2005, 04-86638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2004, qui a relaxé Ali X... des chefs de violences sur personne dépositaire de l'a

utorité publique, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en récidive et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2004, qui a relaxé Ali X... des chefs de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en récidive et rébellion ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu les articles 433-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 10 décembre 2003, des fonctionnaires de police ont interpellé Ali X... qu'ils avaient identifié comme étant l'auteur d'injures et de jets de projectiles à leur endroit ; qu'au cours de son interpellation, celui-ci s'est débattu et leur a porté des coups de poing afin de tenter de se soustraire à leur emprise ; que, ramené au commissariat de police, il a à nouveau tenté de leur porter des coups au moment où ils procédaient à sa fouille à corps ; que, poursuivi des chefs de violences aggravées, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en récidive et rébellion, il a été relaxé par le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que, si le prévenu a refusé l'arrestation en se débattant, la violence de sa résistance n'est cependant pas caractérisée du fait que les policiers ont pu rapidement lui passer les entraves ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que caractérise notamment le délit de rébellion tout acte de résistance active à l'intervention des agents dépositaires de l'autorité publique, même sans atteinte physique à la personne de ces derniers, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant renvoyé Ali X... des fins de la poursuite du chef de rébellion, seules dispositions critiquées par le mémoire du procureur général, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 21 septembre 2004, ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86638
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 21 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2005, pourvoi n°04-86638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86638
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