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11/05/2005 | FRANCE | N°04-86257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2005, 04-86257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Darius,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2004, qui, pour extorsion de fonds et tentative, l'a condamné à 5 ans d'em

prisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Darius,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2004, qui, pour extorsion de fonds et tentative, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 385, 485, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté les exceptions de nullité présentées par Darius X... ;

"aux motifs qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'est, dès lors, irrecevable l'exception de nullité visant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, présentée pour la première fois devant la cour d'appel et non devant les premiers juges avant toute défense au fond, alors que le prévenu était présent à l'audience, en première instance ;

qu'ensuite, le caractère insuffisant voire critiquable d'une motivation ne saurait à lui seul constituer une cause d'annulation, la Cour étant en mesure de compléter ou de rectifier, en tant que de besoin, cette motivation ; qu'en l'état de ces constatations, les exceptions de nullité seront donc rejetées ;

"1) alors que, d'une part, méconnaît son office la Cour qui refuse d'annuler un jugement qui est dénué de motifs ; qu'elle ne peut alors prétendre compléter ou rectifier ce jugement et doit statuer dans le cadre exclusif de son devoir d'évocation après annulation du jugement entrepris ;

"2) alors que, d'autre part, le grief pris de la nullité de l'ordonnance de renvoi est recevable in limine litis devant la Cour quand le jugement entrepris est lui-même nul" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 312-1, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation in bis in idem ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a reconnu Darius X... coupable d'extorsion de fonds, d'escroquerie et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an assorti d'un sursis accompagné d'une mise à l'épreuve et obligation de réparer les dommages causés par l'infraction ;

"aux motifs que si les investigations n'ont pas permis d'élucider tous les aspects de cette affaire, et notamment d'identifier et d'interpeller les auteurs de l'agression commise le 24 novembre 2000, dont les circonstances restent obscures, l'information a en revanche clairement mis en lumière le rôle joué depuis le milieu de l'année 1998 par Darius X... auprès des deux soeurs Y... ; qu'en effet, les accusations précises d'Eva Y..., confortées par les dépositions de certains témoins, en particulier de Joseph Z... et de Jean-Marie A..., sont accablantes face aux dénégations fluctuantes et peu crédibles de Darius X... ;

que, surtout, l'analyse des comptes bancaires des divers protagonistes de cette affaire vient confirmer de manière irréfutable les accusations en question : qu'il en ressort que les soeurs Y... ont effectué des retraits d'espèces pour des montants conformes à leurs dépositions, tandis que les comptes des époux X... étaient, à la même époque, crédités de sommes importantes en liquide, sur lesquelles aucune explication satisfaisante n'a été fournie ; qu'enfin, la version d'Eva Y... sur une dernière tentative de chantage est confirmée par l'expertise en écriture ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble du dossier que ce fonctionnaire de police, affecté à un service purement sédentaire, a abusé de sa qualité de policier en échafaudant un scénario rocambolesque de menaces de la mafia dirigées contre l'hôtel La Parata, en faisant allusion à de prétendus "indicateurs" (tous éléments fort éloignés de son travail quotidien au service des contraventions), enfin, en menaçant de révéler une liaison adultère vraie ou supposée, et cela à seule fin d'exploiter la crédulité et la faiblesse de deux femmes âgées, vivant seules en un lieu isolé ; qu'au vu de ces éléments, les faits reprochés sont caractérisés, qu'ils sont constitutifs à la fois d'une escroquerie et d'une extorsion de fonds, les manoeuvres frauduleuses et l'abus de qualité vraie de policier caractérisant en l'espèce la contrainte à l'origine de la remise de fonds ; que les faits susceptibles de recevoir plusieurs qualifications pénales devant être poursuivis sous leur plus haute qualification, le prévenu sera déclaré coupable d'extorsion de fonds (et de tentative d'extorsion de fonds s'agissant de la somme réclamée pour ne pas révéler une liaison avec un homme marié, la demande n'ayant pas, sur ce point, été suivie d'effet) ;

"1) alors que, d'une part, la contrainte propre à l'extorsion de fonds s'entend exclusivement de faits imputables au prévenu à l'effet d'obtenir le versement de sommes indues par des moyens illicites destinés à forcer la volonté de sa victime ; que l'allégation d'un " scénario rocambolesque " sur l'insécurité des ses hôtesses ne saurait entrer dans les prévisions de la loi ; qu'il en va de plus vrai, ainsi, que le demandeur, d'abord soupçonné d'avoir organisé les agressions litigieuses, avait été là- dessus mis hors de cause ;

"2) alors que, d'autre part, l'abus de qualité vraie n'est pris en considération au titre de l'escroquerie que si l'abus dont s'agit est venu conforté des allégations mensongères ; que les énonciations de l'arrêt ne caractérisent pas, cependant, un mensonge rentrant dans les prévisions de la loi pénale ;

"3) alors que, en tout état de cause, les mêmes faits ne pouvaient faire l'objet d'une double déclaration de culpabilité sous deux qualifications distinctes" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des seuls délits d'extorsion de fonds et de tentative d'extorsion de fonds, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas retenu les mêmes faits sous une double qualification, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86257
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 13 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2005, pourvoi n°04-86257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86257
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