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11/05/2005 | FRANCE | N°04-44065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 04-44065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 12 novembre 2001 par la SCEA Château La Peyreyre en qualité d'ouvrière vigneronne s'est trouvée à compter du 26 février 2002 en arrêt maladie pour motif professionnel sans interruption jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inapte au terme de la seconde visite du médecin du travail le 8 septembre 2003 ;

qu'elle a été licenciée par lettre du 8 octobr

e 2003 et a saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés notamment d'une dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 12 novembre 2001 par la SCEA Château La Peyreyre en qualité d'ouvrière vigneronne s'est trouvée à compter du 26 février 2002 en arrêt maladie pour motif professionnel sans interruption jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inapte au terme de la seconde visite du médecin du travail le 8 septembre 2003 ;

qu'elle a été licenciée par lettre du 8 octobre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés notamment d'une demande en paiement d'un solde d'indemnités de congés payés sur la période postérieure au 31 juin 2002 ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil des prud'hommes a estimé que les dispositions des articles L. 122-32-1 et L. 223-4 du Code du travail se combinaient et ouvraient droit au règlement des indemnités de congés payés dues à Mme X... sur une durée d'un an ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que la salariée n'avait accompli aucun travail effectif pendant la période de référence juin 2002 à mai 2003 ouvrant droit à congé, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application le premier des textes susvisés et, par fausse application, le second ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la SCEA Château La Peyreyre à payer à Mme X... la somme de 671,29 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés, l'ordonnance de référé rendue le 2 avril 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande en paiement d'indemnité de solde de congés payés ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Château La Peyreyre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44065
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Indemnité - Attribution - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de congés payés - Attribution - Condition

Il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail.


Références :

Code du travail L223-2, L223-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux, 02 avril 2004

Sur d'autres applications du même principe, à rapprocher : Chambre sociale, 1992-06-24, Bulletin 1992, V, n° 411, p. 255 (rejet) ; Chambre sociale, 1998-11-25, Bulletin 1998, V, n° 521, p. 389 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2005, pourvoi n°04-44065, Bull. civ. 2005 V N° 163 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 163 p. 140

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Rovinski.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.44065
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