AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2004), que les sociétés X... Victor Hugo 1 et 2, filiales de la société en nom collectif de Saint Pray, ont acquis divers immeubles par l'intermédiaire de la société cabinet Ribereau ; que la revue immobilière "la lettre M2" a publié des éléments relatifs à ces ventes en indiquant de manière erronée que l'acquéreur était la société en nom collectif de Saint Pray ; que cette dernière et les deux sociétés acquéreurs ont agi en responsabilité à l'encontre de la société Cabinet Ribereau ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Saint Pray et les sociétés X... Victor Hugo 1 et 2 font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de réparation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955 l'identification des sociétés commerciales dans les actes soumis à publicité foncière s'effectue par l'indication de leur dénomination, de leur forme, de leur siège ainsi que de leur numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en se bornant à relever, pour juger que les sociétés ne démontraient pas que la société Cabinet Ribereau avait été à l'origine de l'annonce litigieuse, que l'identification des parties aux contrats de vente pouvait être recueillie auprès de la conservation des hypothèques, sans répondre au moyen faisant valoir que ladite annonce mentionnait de manière erronée que les immeubles avaient été acquis par la société de Saint Pray dont l'identité n'avait pu être obtenue auprès de la conservation des hypothèques puisque les sociétés acquéreurs étaient en réalité les sociétés X... Victor Hugo 1 et 2 et que la société Cabinet Ribereau, avait connaissance de ce que ces dernières étaient les filiales de la société de Saint Pray avec laquelle, en sa qualité d'intermédiaire dans la vente, elle avait été en contact, ce qui était de nature à démontrer que seule la société Cabinet Ribereau, en ce qu'elle connaissait les liens existant entre les trois sociétés, avait pu commettre cette erreur et être par là même à l'origine de la publication litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le directeur de la publication avait déclaré, sur interpellation d'un huissier de justice, que l'article était d'origine rédactionnelle et que les informations contenues pouvaient être recueillies auprès de la conservation des hypothèques, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu retenir qu'il n'était pas démontré que la société Cabinet Ribereau ait été à l'origine de l'annonce litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour allouer des dommages et intérêts à la société Cabinet Ribereau, l'arrêt retient que les sociétés de Saint Pray et X... Victor Hugo 1 et 2, en poursuivant leur action en responsabilité sans aucun élément nouveau, ont nui à la réputation commerciale de la société Cabinet Ribereau ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus, le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés de Saint Pray et X... Victor Hugo 1 et 2 au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 7 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Cabinet Ribereau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Ribereau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.