AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 2003), que la société White SAS, copropriétaire, a assigné la société civile de constructions ventes Les Bureaux de Pressac, copropriétaire et syndic, en annulation de la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Ritouret sud et des délibérations prises à la suite de cette convocation, le 16 août 2000 ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de déclarer la société White SAS recevable en sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que sont soumises à publicité obligatoire les demandes en justice tendant à obtenir l'annulation des actes ou décisions judiciaires constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur un droit réel immobilier ; qu'en l'espèce, l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 août 2000 portait notamment sur la vente de quotes parts de parties communes de telle sorte que l'assignation introductive d'instance qui entend contester l'approbation de l'assemblée générale de ladite vente se trouvait soumise à publicité foncière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16-1 du décret 55-1350 du 14 octobre 1955, 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 ;
2 ) que méconnaît l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel, qui pour dire n'y avoir lieu à publicité de l'assignation, considère que l'action initiée par la société White SAS ne tendrait qu'à faire juger la nullité de l'assemblée de copropriétaires du 16 août 2000 faute de convocation régulière, tandis que l'assignation et les conclusions de la société White SAS remettaient en cause la cession de certains lots de la copropriété ;
3 ) que perd son intérêt pour agir en contestation d'une convocation à une assemblée générale le copropriétaire qui, postérieurement à celle-ci, a mandaté le syndic pour être représenté à une seconde assemblée générale ayant le même objet, en abandonnant audit syndic de voter dans le sens qui lui appartiendra ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société White SAS avait donné pouvoir à la société Les Bureaux de Pressac à l'occasion de la seconde convocation sans contester l'ordre du jour de l'assemblée générale ; qu'en estimant que restait recevable la contestation de la société White SAS tendant à remettre en cause la régularité formelle de la première convocation qui avait le même objet au motif inopérant que l'irrégularité de la seconde convocation était soulevée dans le cadre d'une procédure distincte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'action formée par la société White SAS tendait à faire prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 août 2000 faute de convocation régulière et non la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité et retenu, à bon droit, qu'elle n'avait, en conséquence, pas à être publiée, et, d'autre part, relevé qu'il n'était pas démontré que la société White SAS ait acquiescé d'une façon ou d'une autre aux résolutions adoptées par l'assemblée générale du 16 août 2000, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que la société White SAS qui avait intérêt à agir, était recevable en son action ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile de constructions ventes Les Bureaux de Pressac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile de constructions ventes Les Bureaux de Pressac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.