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11/05/2005 | FRANCE | N°03-40916

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-40916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse selon un contrat de travail à durée déterminée du 28 février 1995, renouvelé par un avenant en date du 10 août 1995 jusqu'au 31 juillet 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail Ã

  durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse selon un contrat de travail à durée déterminée du 28 février 1995, renouvelé par un avenant en date du 10 août 1995 jusqu'au 31 juillet 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré du caractère insuffisant d'une mention concernant le motif pour lequel le contrat à durée déterminée avait été conclu et estimé que ce moyen étant nécessairement dans la cause, il n'y avait pas lieu de recueillir les observations des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40916
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Moyen soulevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Moyen soulevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Office du juge

Il résulte de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui pour accueillir la demande en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, relève d'office un moyen tiré du caractère insuffisant d'une mention concernant le motif pour lequel le contrat à durée déterminée avait été conclu et estime que ce moyen étant nécessairement dans la cause il n'y a pas lieu de recueillir les observations des parties.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2005, pourvoi n°03-40916, Bull. civ. 2005 V N° 157 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 157 p. 135

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Martinel.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40916
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