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11/05/2005 | FRANCE | N°03-40837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-40837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise

et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au bu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1987 par la société Anny Rey, en qualité de VRP exclusif à temps partiel, pour exercer une activité de conseillère en beauté sur le secteur de Dole ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son affiliation par l'employeur à la Caisse de retraite complémentaire des cadres et sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que, devant la cour d'appel, elle a formé une demande nouvelle tendant à obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la ressource minimale forfaitaire ;

Attendu que, pour débouter la salariée de cette demande, la cour d'appel a retenu que la salariée exerçait son activité de vente par réunion à domicile et qu'elle disposait ainsi d'une totale liberté d'organisation de son travail, sa seule obligation consistant en l'organisation d'une moyenne de "dix ateliers de beauté" par mois ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et par voie de conséquence la demande en paiement du rappel de salaire au titre de la ressource minimale forfaitaire, l'arrêt rendu le 13 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Dit que la salariée a droit à la ressource minimale forfaitaire ;

Renvoie devant la cour d'appel de Dijon pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne la société Anny Rey aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Anny Rey ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40837
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation - Travail à temps partiel - Exclusion - Cas - Représentant engagé à titre exclusif.

1° STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation - Clause d'exclusivité - Validité - Condition 1° STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Attribution - Conditions - Représentant engagé à titre exclusif - Définition 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Atteinte à la liberté du travail - Limites.

1° La clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle. Dès lors, un voyageur représentant placier engagé à titre exclusif pour exercer une activité de vente par réunion à domicile, a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.

2° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses - Matière prud'homale.

2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'un salarié engagé à titre exclusif et à temps partiel n'avait pas droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en décidant que le salarié avait droit à cette rémunération, le renvoi étant limité aux questions restant en litige.


Références :

1° :
1° :
Code du travail L120-2, L212-4-2, L751-1
Constitution du 27 octobre 1946

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 décembre 2002

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 2000-07-11, Bulletin 2000, V, n° 277, p. 219 (cassation). Sur le n° 2 : Sur d'autres applications de cassation avec renvoi limité, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-03-30, Bulletin 2005, V, n° 112 (2), p. 96 (rejet et cassation partielle partiellement sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2005, pourvoi n°03-40837, Bull. civ. 2005 V N° 161 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 161 p. 138

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Martinel.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40837
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