AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2002), que Mme X..., déléguée médicale à la société Marion Merell Dow, a été licenciée le 5 mai 1995 au motif qu'elle n'assurait plus la prospection de son secteur depuis le 1er janvier 1995 et que son remplacement à titre définitif était nécessaire ; qu'elle a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes la déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de Mme X..., pour des motifs pris de la violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes et d'une violation de l'article R. 517-7 du Code du travail ;
Mais attendu que fait foi jusqu'à inscription de faux la mention de l'arrêt énonçant que Mme X... a fait parvenir à la cour d'appel "le courrier portant timbre du greffe par lequel elle a confirmé son appel par lettre simple", ce dont il résulte que l'appel a été régulièrement relevé dès lors que l'exigence de la forme recommandée n'est pas prescrite à peine de nullité ;
Et attendu que la procédure étant orale en matière prud'homale, cet élément est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué une somme à la salariée, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 121-1 du Code du travail et d'une dénaturation de documents produits ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans s'immiscer dans les choix de gestion de l'employeur, a exactement relevé que la salariée ayant été licenciée des suites d'une absence pour maladie, ledit employeur devait démontrer d'une part la situation objective de perturbation résultant pour l'entreprise de cette absence et d'autre part la contrainte dans laquelle il s'était trouvé de pourvoir au remplacement définitif de l'intéressée ;
Et attendu qu'hors dénaturation et appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, elle a estimé que cette preuve n'était pas rapportée et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marion Merell aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.