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11/05/2005 | FRANCE | N°03-40497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-40497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a attrait devant un conseil de prud'hommes la société à responsabilité limitée Sélection en paiement de sommes à titre de salaires et de congés payés ;

que la société a relevé appel du jugement la condamnant à un tel paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société, pour des motifs pris de la violation des articles R. 517-7 du Code

du travail et L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que la cour d'appel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a attrait devant un conseil de prud'hommes la société à responsabilité limitée Sélection en paiement de sommes à titre de salaires et de congés payés ;

que la société a relevé appel du jugement la condamnant à un tel paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société, pour des motifs pris de la violation des articles R. 517-7 du Code du travail et L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le délai d'appel n'avait pas couru à compter de la notification du jugement en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive ayant annulé cette notification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 223-19 du Code de commerce ;

Attendu que pour dire que M. X... n'était pas lié à la société Sélection par un contrat de travail et rejeter ses demandes, l'arrêt retient, d'une part que l'intéressé, seul titulaire d'un compte courant et détenant avec son frère la majorité des parts sociales, agissait comme gérant de fait de la société dont le siège social était dans le même immeuble que son domicile, et d'autre part, qu'aucune directive du gérant théorique n'est produite quant au travail à effectuer par lui, la réalité du même travail ne résultant d'aucun élément et le contrat de travail invoqué n'ayant pas été soumis à l'assemblée générale de la société ;

Attendu, cependant, qu'il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat apparent de travail d'en rapporter la preuve, qu'une telle preuve implique celle de l'absence de tout lien de subordination et ne peut résulter du seul exercice d'une qualité de dirigeant social qui n'est pas nécessairement exclusive de celle de salarié, et qu'enfin, le fait qu'un contrat de travail conclu avec son gérant par une société à responsabilité limitée n'aît pas été soumis à l'approbation de l'assemblée générale n'empêche pas un tel contrat de produire ses effets ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que des bulletins de paie avaient été remis pour la majeure partie de la période en cause à M. X... qui avait été engagé en qualité d'employé de magasin, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sélection aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sélection à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40497
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 27 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2005, pourvoi n°03-40497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40497
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