AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 7 février 2005, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de tromperies, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant les obligations du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 121-6,121-7, 223-15-2, 223-15- 3 du Code pénal, des articles L. 362-3, L. 362-4 du Code du travail, et des articles préliminaire, 137, 138, 139, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ajouté aux obligations auxquelles Serge X... a été astreint dans le cadre du contrôle judiciaire qui lui avait été imposé par une ordonnance du magistrat instructeur du 30 juillet 2004, l'interdiction d'exercer une activité commerciale ou artisanale dans le domaine de l'électroménager, que ce soit en qualité de gérant, ou de salarié, impliquant un déplacement chez les clients ;
"aux motifs, qu' "en dépit des dénégations de Serge X..., il apparaît que les agissements délictueux qui lui étaient imputés se sont poursuivis malgré sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire ; que les mises en garde du juge d'instruction n'ont d'ailleurs pas eu de portée sur les pratiques abusives qui existaient au sein de la société Alma Dépannage dans laquelle Serge X... continuait à oeuvrer sous couvert de la gérance statutaire assurée par son épouse ; qu'il en résulte que les obligations plus contraignantes imposées par l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire apparaissent fondées" (arrêt attaqué, p. 5) ;
"alors que, d'une part, le principe de la présomption d'innocence interdit qu'il soit infligé à la personne poursuivie, avant même qu'elle soit déclarée coupable, l'une des peines réprimant les faits qui lui sont reprochés ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et privé sa décision de motifs, en omettant de répondre au moyen péremptoire soulevé par Serge X... dans son mémoire (cf., mémoire, p. 7), tiré de ce que lui interdire, dans le cadre du contrôle judiciaire, d'exercer une activité commerciale ou artisanale dans le domaine de l'électroménager, que ce soit en qualité de gérant, ou de salarié, impliquant un déplacement chez les clients, revenait à le condamner avant tout jugement à l'une des peines qu'il encourait à raison des faits qui lui sont reprochés ;
"alors que, d'autre part, les mesures prises dans le cadre d'un contrôle judiciaire doivent être proportionnées aux buts qu'elles poursuivent ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a également privé sa décision de motifs, en ne recherchant pas si, comme le soutenait Serge X... dans son mémoire (cf., mémoire, p. 7), l'aggravation de l'interdiction d'exercice professionnel décidée par le magistrat instructeur n'avait pas pour conséquence nécessaire la cessation immédiate de toute activité de la société Alma Dépannage dont il était l'unique salarié et sa liquidation judiciaire, et en ne recherchant pas, dès lors, si cette mesure ne présentait donc pas un caractère disproportionné, eu égard notamment à la perte définitive de son emploi salarié qu'elle impliquait nécessairement pour Serge X..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;