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10/05/2005 | FRANCE | N°04-86270

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2005, 04-86270


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Ginette, épouse Y...,

- Z... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2004, qui a déclaré irrecevable leur appel d'un jugement les ayant condamnés, la première,

à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 600 euros d'amende pour travail dissimulé, 2 amendes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Ginette, épouse Y...,

- Z... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2004, qui a déclaré irrecevable leur appel d'un jugement les ayant condamnés, la première, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 600 euros d'amende pour travail dissimulé, 2 amendes de 200 euros pour défaut de registre du personnel et 400 euros d'amende pour défaut d'affichage du permis de construire, le second, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende pour travail dissimulé ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par chacun des demandeurs, pris de la violation des articles 498 et 801 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu les articles 498 et 801 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours, à compter selon le cas, soit du prononcé du jugement contradictoire, soit de la signification du jugement ; que, pour la computation du délai, le jour du jugement ou de la signification doit être écarté ; que le délai d'appel prend fin le dixième jour à minuit, mais que le délai qui expire un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels interjetés le lundi 5 avril 2004, d'un jugement contradictoire rendu le mercredi 24 mars 2004, l'arrêt retient que le délai d'appel est non franc et que celui-ci a expiré le vendredi 2 avril 2004 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai précité expirant le samedi 3 avril 2004, les appels formés le lundi 5 avril 2004 étaient recevables, la cour d'appel a méconnu le sens et portée des textes susvisés ;

D'où il suit la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 octobre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86270
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 07 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2005, pourvoi n°04-86270


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86270
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