AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Ginette, épouse Y...,
- Z... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2004, qui a déclaré irrecevable leur appel d'un jugement les ayant condamnés, la première, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 600 euros d'amende pour travail dissimulé, 2 amendes de 200 euros pour défaut de registre du personnel et 400 euros d'amende pour défaut d'affichage du permis de construire, le second, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende pour travail dissimulé ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par chacun des demandeurs, pris de la violation des articles 498 et 801 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu les articles 498 et 801 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours, à compter selon le cas, soit du prononcé du jugement contradictoire, soit de la signification du jugement ; que, pour la computation du délai, le jour du jugement ou de la signification doit être écarté ; que le délai d'appel prend fin le dixième jour à minuit, mais que le délai qui expire un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels interjetés le lundi 5 avril 2004, d'un jugement contradictoire rendu le mercredi 24 mars 2004, l'arrêt retient que le délai d'appel est non franc et que celui-ci a expiré le vendredi 2 avril 2004 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai précité expirant le samedi 3 avril 2004, les appels formés le lundi 5 avril 2004 étaient recevables, la cour d'appel a méconnu le sens et portée des textes susvisés ;
D'où il suit la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 octobre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;