AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BROUCHOT et la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Francis,
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 juin 2004, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et abus de confiance, les a condamnés, chacun, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Gérard Y... :
Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par Francis X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable d'abus de confiance commis au détriment du comité d'entreprise de la société France 2 et l'a, en répression, condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende ;
"aux motifs que le délit d'abus de confiance n'implique pas que les auteurs des détournements aient bénéficié des fonds détournés ; qu'il est établi, en l'espèce, que Gérard Y... et Francis X... ont donné un ordre de virement de fonds, sans avoir obtenu l'autorisation de leur mandant, sans se préoccuper de connaître l'identité du titulaire du compte bénéficiaire et sans prendre la moindre garantie ; que les conditions dans lesquelles, après avoir nécessairement constaté à la lecture des projets d'actes de vente transmis dès le 3 juillet 1993 à Gérard Y..., ainsi qu'il résulte des déclarations du notaire canadien, que la société Jam Négoce International, et donc Pascal Z..., était le vendeur, les prévenus ont gardé le silence sur les conditions réelles de la transaction et le rôle joué par Pascal Z..., confirment qu'une entente illicite a existé entre les trois hommes ; qu'il en résulte que, comme l'a jugé le tribunal, Gérard Y... et Francis X... ont délibérément violé le mandat qui leur était confié en qualité de trésorier et de secrétaire du comité d'entreprise ;
"alors que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il n'existe aucun détournement dans le fait par le secrétaire d'un comité d'entreprise d'avoir anticipé en effectuant, le 3 juin 1993, un virement destiné à la réalisation d'une vente intégralement validée par délibération du comité d'entreprise intervenue le 26 juillet suivant à la majorité de 10 voix pour, 1 contre et 2 abstentions ; qu'en décidant, cependant, qu'en procédant comme il l'a fait, Francis X... avait détourné au préjudice du comité d'entreprise des fonds qui ne lui avaient été remis qu'à charge d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui discute le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Francis X... devra payer au comité d'entreprise de la société France 2 au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;