AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE HACHETTE LIVRES, partie civile ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 17 mai 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Luc X... des chefs d'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, atteinte au secret des correspondances ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 226-15 et 323-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de Jean-Luc X... et débouté la société Hachette Livre de l'intégralité de ses demandes ;
"aux motifs que Jean-Luc X... a toujours contesté avoir été l'instigateur des faits reprochés à Bruno Y... et reconnus par ce dernier ; que la mise en cause de Jean-Luc X... repose principalement sur les déclarations de Bruno Y..., lequel a varié dans ses explications sur l'implication de son coprévenu, qu'il a notamment déclaré le 27 mai 2003 que Jean-Luc X... lui avait demandé de lui fournir les documents confidentiels qu'il pouvait intercepter, puis poursuivait en indiquant que "ce n'est pas la curiosité qui a été ma motivation mais bien ma loyauté, ma fidélité envers Jean-Luc X... ainsi que l'espoir qu'il me coopterait lorsqu'il serait en poste dans le groupe Lagardère" ; que, dans ce même procès-verbal, Bruno Y... précisait qu'il n'avait aucun élément à communiquer concernant les demandes de Jean-Luc X... et la preuve qu'il lui avait effectivement remis ces documents ; qu'aucun élément ne saurait être tiré de la constatation de l'existence de nombreux appels téléphoniques, le jour de l'intrusion de Bruno Y... dans les messageries de l'entreprise, entre Jean-Luc X..., Bruno Y... et Mme Z... ; qu'en effet, les différents auteurs ou récepteurs de ces appels n'évoquent pas un contenu en référence à l'intrusion, qu'en outre, Jean-Luc X... avance que la date du 14 avril 2003 correspond à la réception du courrier recommandé lui annonçant son licenciement avec dispense immédiate de préavis qui l'a conduit à informer les salariés avec lesquels il avait travaillé de l'obligation dans laquelle il se trouvait de quitter les locaux de l'entreprise le jour même ; que, dans la mesure où Jean-Luc X... démontre qu'il n'était plus le supérieur hiérarchique de Bruno Y... et qu'ainsi il ne peut avoir abusé de son autorité ou de son pouvoir, et puisqu'il n'est établi par aucune pièce de la procédure que Jean-Luc X... ait donné des instructions à Bruno Y..., ou encore qu'il ait fait à ce dernier une promesse, il y a lieu de constater que la complicité retenue à l'encontre de Jean-Luc X... n'est pas établie ;
"alors que la participation du complice suppose que l'acte de complicité ait été accompli soit antérieurement, soit concomitamment à l'infraction principale ; qu'en l'espèce, pour renvoyer Jean-Luc X... des fins de la poursuite du chef de complicité, la cour d'appel a énoncé que Jean-Luc X... n'a pas abusé de son autorité ou de son pouvoir dans la mesure où le jour de l'intrusion dans les messageries de l'entreprise par Bruno Y..., Jean-Luc X... n'était plus son supérieur hiérarchique ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher si, antérieurement, Jean-Luc X..., qui était alors le supérieur hiérarchique de Bruno Y..., n'a pas abusé de son pouvoir ou de son autorité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;