AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 03-47.488, F 03-47.489, H 03-47.490, G 03-47.491, J 03-47.492, K 03-47.493, M 03-47.494, N 03-47.495, P 03-47.496 et R 03-47.498 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, le deuxième, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et, le troisième, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et neuf autres salariés de la société Hortex qui était en liquidation judiciaire, ont été licenciés pour motif économique avec effet au 4 mai 2002 ;
Attendu que pour fixer au passif de la société Hortex un solde d'indemnité de licenciement calculé pour chacun des salariés sur la base de deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté et déclarer cette décision opposable à l'AGS, les jugements retiennent que si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date d'effet du licenciement, son montant se calcule à la fin du préavis ;
Attendu, cependant, que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié et que ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à cette date qui déterminent les droits du salarié ; que, sauf clause expresse contraire, des dispositions légales ou conventionnelles intervenues au cours de la période de préavis ne peuvent diminuer ou augmenter la quotité de ces droits ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que le décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 était entré en vigueur le 7 mai 2002, postérieurement à la date d'effet du licenciement des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 5 septembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leur demande tendant à la fixation au passif de la société Hortex d'un solde d'indemnité de licenciement et à la garantie de cette créance par l'AGS ;
Condamne les salariés aux dépens de l'instance de cassation et à ceux afférents aux instances devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.