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10/05/2005 | FRANCE | N°03-44313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-44313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée en 1974 par la société Etablissements Bieth et Humbert en qualité d'ouvrière spécialisée ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, elle a été licenciée le 26 juillet 1995 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été mise en redressement judiciaire le

24 mars 1997, et un plan de cession a été arrêté le 14 septembre 1998 ;

Attendu que pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée en 1974 par la société Etablissements Bieth et Humbert en qualité d'ouvrière spécialisée ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, elle a été licenciée le 26 juillet 1995 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 24 mars 1997, et un plan de cession a été arrêté le 14 septembre 1998 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir fixer sa créance au titre d'un complément de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt attaqué relève que Mme X... ne conteste pas avoir perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont elle ne critique pas non plus le mode de calcul ; que quand bien même le doublement de l'indemnité légale équivaudrait à un montant supérieur à celui de l'indemnité conventionnelle, la salariée ne saurait prétendre au doublement de la dite indemnité conventionnelle, à défaut de dispositions en ce sens, c'est à dire plus favorables de la convention collective ; que la demande sera en conséquence rejetée ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'indemnité conventionnelle versée à la salariée était d'un montant supérieur et donc plus favorable à celui de l'indemnité légale doublée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée tendant à voir fixer sa créance au titre d'un complément de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les Etablissement Bieth et Humbert aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44313
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Inaptitude au travail - Impossibilité de reclassement - Indemnités de l'article L. 122-32-6 du Code du travail - Indemnité spéciale de licenciement - Montant - Détermination.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Principe de faveur - Application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Délai d'un mois - Absence de reclassement et de licenciement - Sanction - Etendue

Aux termes de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9. A privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'indemnité conventionnelle versée au salarié était d'un montant supérieur et donc plus favorable à celui de l'indemnité légale doublée.


Références :

Code du travail L122-9, L122-32-5, L122-32-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2005, pourvoi n°03-44313, Bull. civ. 2005 V N° 153 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 153 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Auroy.
Avocat(s) : la SCP Lesourd, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44313
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