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10/05/2005 | FRANCE | N°03-40675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié protégé en qualité de délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Pau, 2 décembre 2002), d'avoir condamné l'employeur, la société Aciérie de l'Atlantique à payer au salarié

, M. X..., une somme en réparation du préjudice résultant des convocations intempestives à l'ori...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié protégé en qualité de délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Pau, 2 décembre 2002), d'avoir condamné l'employeur, la société Aciérie de l'Atlantique à payer au salarié, M. X..., une somme en réparation du préjudice résultant des convocations intempestives à l'origine de faits de discrimination, alors, selon le moyen :

1 / que ne constitue pas une "discrimination", un fait simplement qualifié de "manoeuvre d'intimidation" ; que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la prétendue discrimination invoquée, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ;

2 / qu'une discrimination suppose réunies d'une part une règle générale applicable à une catégorie de personnes placées dans une même situation, et d'autre part une exception à cette règle au détriment d'une des personnes relevant du même groupe, pour des raisons insusceptibles de justifier cette différence ; que la cour d'appel qui ne constate pas de façon concrète l'existence d'une différence effective du mode de convocation entre M. X... et les autres membres du comité d'entreprise, a violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ;

3 / qu'en vertu de l'article L. 122-45, alinéa 4, du Code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de justifier d'éléments de fait laissant supposer, par la différence de traitement qu'ils établissent, l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'en l'espèce il appartenait au salarié délégué syndical, se prétendant victime de discrimination sur le fondement de convocations à des réunions du comité d'entreprise faites par voie d'huissier, d'établir que les autres membres du comité d'entreprise avaient été convoqués par un autre moyen ; qu'en énonçant que l'employeur ne fournissait aucun élément de preuve qui permette de vérifier que tous les autres membres du comité d'entreprise étaient convoqués par voie d'huissier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte précité, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

4 / que le seul fait de convoquer par voie d'huissier, aux séances du comité d'entreprise, dans un climat de tension dont l'existence est retenue par les juges du fond, un membre de ce comité, n'est pas constitutif d'une faute ; que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir qu'en période de conflit social les salariés protégés concernés par un projet de licenciement avaient été convoqués par voie d'huissier aux réunions du comité d'entreprise, la cour d'appel, qui a retenu que seul M. X..., délégué syndical, avait été convoqué par ce moyen, qu'elle a qualifié de manoeuvre d'intimidation, à cinq reprises en deux mois, caractérisant ainsi un traitement particulier, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ce traitement constituait, de la part de l'employeur, une discrimination syndicale dès lors qu'il n'était justifié par aucune nécessité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aciérie de l'Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40675
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 02 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2005, pourvoi n°03-40675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40675
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