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10/05/2005 | FRANCE | N°02-46442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-46442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 2002) d'avoir jugé le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement fixant les termes du litige ne contenait aucun grief précis, délimité dans le temps, émanant d'une autorité clairement définie ; qu'en se bornant à des allégations d'ordre général sur le comportement de Mme X..., ce courrier exclu

ait toute possibilité de discussion sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rup...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 2002) d'avoir jugé le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement fixant les termes du litige ne contenait aucun grief précis, délimité dans le temps, émanant d'une autorité clairement définie ; qu'en se bornant à des allégations d'ordre général sur le comportement de Mme X..., ce courrier excluait toute possibilité de discussion sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait accepté les changements d'horaires et de tâches imposés par l'employeur ; que leur accroissement supposait des explications des responsables de la SCP Gabay-Torbiero et que la faute de Mme X... ne pouvait résulter de ses interrogations légitimes sur des modifications répétées ; que la cour d'appel de Toulouse n'a pas caractérisé une faute quelconque de Mme X... et qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

3 / que la SCP Gabay-Torbiero se devait également de prendre les mesures utiles en cas d'absences de salariés que Mme X... était en droit de refuser de remplacer, ce qu'elle n'a pas fait et d'obtenir des garanties ; que la faute de Mme X... n'a pas été davantage caractérisée à ce sujet et que la cour d'appel n'a pas donné de nouveau de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

4 / que Mme X... n'a jamais refusé d'accomplir sa tâche qu'elle était pleinement fondée à vouloir organiser ; qu'en n'adressant pas la parole à d'autres employés dans des circonstances indéterminées ou en n'acceptant pas leurs remarques, Mme X... n'a commis aucune faute et que la cour d'appel, à ce titre également, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

5 / et que dans ses conclusions, Mme X... a établi l'impossibilité de respecter l'organisation du travail imposée en dernier lieu par la SCP Gabay-Torbiero ; que la cour d'appel de Toulouse n'a pas répondu à ce moyen ; qu'elle s'est limitée à une motivation des plus générales pour nier le harcèlement dont a été victime Mme X... tant en raison des modifications et accroissements des tâches que par les pressions des responsables de la SCP Gabay-Torbiero et de l'environnement matériel et humain qu'ils suscitaient ; que la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

6 / qu'elle a, dans le même temps, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, en retenant que Mme X... avait exigé des confirmations écrites pour chaque changement d'horaire ou de tâche relevant du pouvoir de direction de l'employeur, qu'elle avait refusé d'accomplir, sous des prétextes fallacieux, des heures supplémentaires, qu'elle avait également refusé d'exécuter prioritairement des travaux urgents, qu'elle n'adressait pratiquement plus la parole aux autres employés, sans prendre en considération les perturbations engendrées par son comportement et malgré de multiples observations et un avertissement, a caractérisé la faute de la salariée ; qu'elle a estimé que ces motifs étaient suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46442
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 22 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2005, pourvoi n°02-46442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46442
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