AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 23 juin 1993 par la société Agefim consultants en qualité de secrétaire-cadre ; que, convoquée le 26 janvier 1998 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, elle a adhéré le 19 mars 1998 à une convention de conversion ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2002) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que, lorsque le salarié s'est vu proposer, au cours de l'entretien préalable au licenciement, d'adhérer à une convention de conversion, il est seul destinataire et détenteur du document écrit qui lui est remis en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et qui énonce les motifs de la rupture ; qu'ainsi, en énonçant que la société Agefim ne fournissait aucun élément permettant de constater qu'elle avait notifié les motifs économiques de son licenciement à Mme X..., tout en admettant que cette dernière s'était vu remettre le document écrit formalisant la proposition de convention de conversion, conformément à l'article 8 susvisé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ce faisant l'article 1315 du Code civil ;
2 / que si la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, l'appréciation par le juge de cette cause peut notamment résulter des motifs énoncés par l'employeur dans le document écrit obligatoirement remis au salarié, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ;
qu'en l'espèce, l'employeur faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'au cours de l'entretien préalable et conformément à l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, Mme X... s'était vu remettre un dossier émanant de l'Inspection du travail, comportant notamment un "document H" qui, tendant à son information, constituait le document écrit visé par l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et, partant, mentionnait la cause économique de la rupture ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'employeur ne fournissait aucun élément permettant de constater qu'il avait notifié les motifs économiques de son licenciement à la salariée, sans répondre à ces conclusions, établissant d'une part que les motifs économiques du licenciement avaient bien été notifiées à Mme X... lors de l'entretien préalable par la remise du document écrit prévu par l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et d'autre part qu'en toute hypothèse, seule la salariée, détentrice de ce document, était en mesure de rapporter la preuve de cette notification, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la preuve n'était pas rapportée de ce que les motifs de la rupture figuraient sur le document écrit formalisant la proposition de convention de conversion conformément à l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, en a exactement déduit, en l'absence de notification d'une lettre de licenciement, que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agefim consultants aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agefim consultants à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.