AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2002), la société Barclays Bank PLC a engagé en 1993 puis en 1995 des procédures de licenciement économique comportant des plans sociaux qui prévoyaient la possibilité de départs volontaires, sous condition d'acceptation des candidatures par l'employeur ; que Mme X... qui était employée en dernier lieu en qualité de caissière principale, s'est portée candidate au départ volontaire tant en 1993 qu'en 1995 ; que sa candidature n'a pas été retenue ; qu'elle a été mise à la retraite le 31 janvier 1997 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'employeur d'accepter ses demandes de départ volontaire pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1108 et 1134, alinéa 3, du Code civil, L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et 49 de la convention collective des banques alors en vigueur ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements ne sont pas applicables aux candidats à un départ volontaire prévu par un plan social, sauf engagement de l'employeur de s'y soumettre ; que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des preuves, a estimé que la société Barclays Bank PLC n'avait pris aucun engagement de cette nature, a exactement décidé qu'elle n'était pas tenue d'accepter le départ de Mme X... quand bien même celle-ci figurait, en 1993, parmi les salariés susceptibles d'être licenciés en application de l'ordre des licenciements ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que l'employeur avait exécuté de bonne foi les engagements relatifs au départ volontaire contenus dans les plans sociaux ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ne pouvait pas soulever d'office un moyen qui impliquait l'appréciation de faits qui n'était pas dans le débat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Barclays Bank PLC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.