AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Bam du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du square Lekain ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2002) qu'en 1997, l'association syndicale libre du square Lekain (l'ASL) a assigné la société civile immobilière Bam (la SCI) en paiement de charges dues en sa qualité de membre de l'ASL ; que la SCI a soutenu que cette demande était irrecevable, l'ASL ne justifiant pas avoir publié l'extrait d'acte d'association dans un journal d'annonces légales avant l'assignation n'ayant pas la capacité d'agir en justice ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de l'ASL, l'arrêt retient que selon l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité à agir, mais que l'article 121 autorise la régularisation des actes de procédure, que l'ASL a satisfait à l'exigence de publicité par la publicité de ses statuts en cours d'instance et que le vice étant purgé en cause d'appel, l'ASL, ainsi dotée de la personnalité civile, est recevable à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de la personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'ASL Square Lekain irrecevable en ses demandes ;
Condamne l'ASL Square Lekain aux dépens du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par l'ASL Square Lekain ;
Vu l'article 700, rejette la demande de l'ASL Square Lekain, la condamne à payer à la SCI Bam la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.