AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 2003), que le véhicule automobile conduit par M. De X... a percuté, de nuit, le véhicule automobile, propriété de M. Y..., stationnant sur le bord de la route et l'a projeté contre trois piétons, M. Y... lui-même, M. Z... et Mlle A..., qui ont été blessés ; que M. De X... a été pénalement condamné des chefs du délit et de contraventions de blessures involontaires commis sous l'empire d'un état alcoolique ; que M. De X... et son assureur, la compagnie Zurich France, qui avait indemnisé les victimes pour le compte de qui il appartiendra, ont assigné M. Y... et son assureur, la société Axa assurances, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, pour obtenir leur condamnation à supporter 60 % des indemnités et sommes versées aux victimes et aux organismes sociaux ;
Attendu que M. De X... et la société Zurich France font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le fait pour un automobiliste de laisser son véhicule stationné en pleine campagne sur la chaussée, de nuit, sans manifester la moindre signalisation, constitue une faute en relation avec la collision survenue avec ce véhicule immobilisé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... avait commis une faute en laissant son véhicule stationné sur la chaussée, de nuit, en pleine campagne, sans éclairage ; que pour débouter la société Zurich et M. De X... de leurs demandes, la cour d'appel a déclaré que cette faute n'avait pas de lien de causalité avec l'accident, au prétexte que ce véhicule n'empiétait pas sur la partie de la chaussée réservée à M. De X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait d'avoir laissé un véhicule stationné sur la chaussée, en pleine campagne, sans éclairage, ne constituait pas à la charge de M. Y... une faute en relation de causalité avec l'accident survenu, dans la mesure où la vue des feux de stationnement du véhicule immobilisé aurait pu attirer l'attention de M. De X... et l'inciter à décélérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... avait commis une faute en laissant son véhicule stationné sur la chaussée, de nuit, en pleine campagne, sans éclairage que la cour d'appel a déclaré que cette faute n'avait pas de lien de causalité avec l'accident, au prétexte que ce véhicule n'empiétait pas sur la partie de la chaussée réservée à M. De X... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il est manifeste que si la présence du véhicule immobilisé avait été manifestée par un éclairage quelconque, M. De X... aurait pu freiner et éviter la collision avec ce véhicule immobilisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. De X... n'a jamais contesté avoir une part de responsabilité dans l'accident en raison de sa circulation à gauche et de son taux d'alcoolémie ; qu'en outre, il résulte des témoignages qu'il roulait à une vitesse excessive ; que le véhicule de M. Y... s'est déplacé sous le choc ; que cependant, compte tenu de l'endroit où s'est arrêtée la voiture de M. De X..., qui, elle, n'a pas été déplacée, il ne peut être contesté que la voiture de M. Y... était partiellement stationnée sur la chaussée et qu'elle aurait dû en conséquence être éclairée ; que cependant, les "victimes" échouent à démontrer le lien de causalité entre cette faute et l'accident ; qu'en effet, la voiture de M. Y... ne créait aucune gêne pour le véhicule conduit par M. De X..., puisqu'elle n'empiétait pas sur la partie de la chaussée qui lui était réservée ; que l'accident a pour cause exclusive le défaut de maîtrise de M. De X..., qui conduisait la nuit, en état d'ébriété, à une vitesse excessive, et qui s'est déporté sur la gauche par rapport à son sens de circulation ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu exclure l'existence d'un lien de causalité certain entre la position de stationnement du véhicule de M. Y... et les conséquences dommageables de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zurich France et M. De X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.