AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires du 3-11, avenue Maximilien Robespierre à Vitry-sur-Seine ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit applicable au sursis à statuer ;
Attendu que la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (la société Berim) a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt qui, statuant sur la requête en omission de statuer présentée par M. X..., architecte, a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur la demande formée par ce dernier à l'encontre de la société Berim jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative saisie du recours de la Mutuelle du Mans assurances à l'encontre de la société Berim ;
Attendu, cependant, que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Berim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Berim ; condamne la société Berim à payer à M. X..., à la société GAN Eurocourtage IARD et à la société Socotec la somme de 2 000 euros à chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.