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21/04/2005 | FRANCE | N°02-19709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2005, 02-19709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2000), que Mme X... a été victime de dommages provoqués par des infiltrations provenant de l'appartement de Mme Y..., donné à bail à Mme Z... ; que des dégâts survenus en 1991 et 1992 ont donné lieu à un jugement du 4 juillet 1996, qui a déclaré Mmes Y... et Z... coresponsables envers Mme X... des conséquences des infiltrations, partagé entre elles les responsabilités à concurrence d'un tiers pour Mme Y..

. et des deux tiers pour Mme Z..., les a condamnées in solidum à payer diverse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2000), que Mme X... a été victime de dommages provoqués par des infiltrations provenant de l'appartement de Mme Y..., donné à bail à Mme Z... ; que des dégâts survenus en 1991 et 1992 ont donné lieu à un jugement du 4 juillet 1996, qui a déclaré Mmes Y... et Z... coresponsables envers Mme X... des conséquences des infiltrations, partagé entre elles les responsabilités à concurrence d'un tiers pour Mme Y... et des deux tiers pour Mme Z..., les a condamnées in solidum à payer diverses indemnités à Mme X... et a dit les sociétés Rhin et Moselle, aujourd'hui Allianz, et Axa Assurances, actuellement dénommée Axa France IARD, leurs assureurs respectifs, non tenues à garantie ; que Mme Y... a interjeté appel ; que pendant la procédure d'appel, un nouveau sinistre est survenu le 7 septembre 1998 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum Mmes Y... et Z... à lui payer la seule somme de 15 345,51 francs au titre de ses dommages matériels, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, elle sollicitait la somme de 15 345,51 francs représentant la marchandise détériorée, ainsi que la somme de 10 000 francs pour les disques détériorés lors du sinistre du 7 septembre 1998 ; qu'au soutien de cette dernière demande elle produisait un constat d'huissier établi le 8 septembre 1998 relevant notamment les dégâts subis par les disques lors du sinistre de la veille ;

qu'en énonçant néanmoins que Mme X... n'avait versé aucune pièce justificative quant à sa demande indemnitaire relative à l'effondrement du plafond survenu le 7 septembre 1998, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur des pièces produites, la cour d'appel a pu estimer que Mme X... ne rapportait pas la preuve du préjudice dont elle demandait réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée seule responsable du sinistre du 9 mars 1991 et responsable à hauteur de deux tiers des sinistres survenus postérieurement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; que la partie dont la responsabilité est retenue est soumise à une obligation ayant une cause différente de celle de son assureur, et ne peut donc se prévaloir de l'appel incident de ce dernier ; que les premiers juges avaient déclaré Mme Y... et Mme Z... responsables ensemble des conséquences dommageables des deux sinistres et partagé cette responsabilité à hauteur d'un tiers pour Mme Y... et deux tiers pour Mme Z... ; qu'en présence de l'appel principal de Mme Y... et du seul appel incident de l'assureur de Mme Z..., la cour d'appel ne pouvait déclarer Mme Y... seule responsable des conséquences dommageables du premier sinistre et responsable pour deux tiers de celles du second sinistre sans violer les articles 562 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la société Axa France IARD, dont Mme X... réclamait en appel la condamnation in solidum avec son assurée, Mme Z..., ayant, formant appel incident, demandé que ne soit laissée aucune part de responsabilité à cette dernière, c'est sans méconnaître l'étendue de la dévolution que l'arrêt a retenu que Mme Y... était seule responsable du sinistre du 9 mars 1991 et responsable à hauteur des deux tiers des sinistres survenus postérieurement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19709
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Applications diverses - Aggravation du sort de l'appelant.

APPEL CIVIL - Appel incident - Effets - Détermination

Ne méconnaît pas l'étendue de la dévolution la cour d'appel qui, saisie de l'appel principal formé par une personne déclarée en première instance coresponsable d'un dommage, et de l'appel incident formé par l'assureur de son coauteur qui demande à ce que ne soit laissée aucune part de responsabilité à son assuré, réduit la part de responsabilité de ce dossier.


Références :

Code civil 1351
Nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2000

Sur les conditions d'aggravation du sort de l'appelant, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-05-13, Bulletin 2004, II, n° 226, p. 191 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2005, pourvoi n°02-19709, Bull. civ. 2005 II N° 106 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 106 p. 94

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Boval.
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Jacoupy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Odent, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19709
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