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21/04/2005 | FRANCE | N°02-14675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2005, 02-14675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 janvier 2001 et 23 novembre 2001), que M. X..., Mlle Y... et la société IDF diffusion, invoquant des fautes de gestion commises par Mlle Z... et par M. Z..., ont demandé qu'ils soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts ; qu'un tribunal de commerce n'ayant accueilli que certaines demandes formées contre Mlle Z..., M. X..., Mlle Y... et la société IDF diffusion ont interjeté appel ; que par arrêt du 26 janvier 2001

, la cour d'appel, avant de statuer sur les demandes formées au nom de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 janvier 2001 et 23 novembre 2001), que M. X..., Mlle Y... et la société IDF diffusion, invoquant des fautes de gestion commises par Mlle Z... et par M. Z..., ont demandé qu'ils soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts ; qu'un tribunal de commerce n'ayant accueilli que certaines demandes formées contre Mlle Z..., M. X..., Mlle Y... et la société IDF diffusion ont interjeté appel ; que par arrêt du 26 janvier 2001, la cour d'appel, avant de statuer sur les demandes formées au nom de la société et sur les demandes reconventionnelles des intimés, a enjoint aux parties de s'expliquer sur divers points de droit en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, en renvoyant l'affaire devant le conseiller de la mise en état ; que les appelants ont déposé des conclusions d'appel, se bornant à répondre aux questions posées par la cour d'appel ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle et M. Z... contestent la recevabilité du pourvoi en soutenant que le premier arrêt, attaqué en ses dispositions rouvrant les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur divers points de fait et de droit, ne met pas fin à l'instance, et que le second arrêt ayant déclaré l'action de la société IDF diffusion recevable sans statuer sur le fond des demandes de celle-ci ne tranche pas le principal ;

Mais attendu que l'arrêt du 23 novembre 2001, même s'il n'a pas statué sur le fond des demandes formée en appel par la société IDF diffusion dont il a retenu qu'elles n'avaient pas été reprises dans les dernières écritures de cette société, a tranché le principal en confirmant le jugement ; qu'il pouvait donc être frappé de pourvoi, de même que, simultanément, le précédent arrêt du 26 janvier 2001 en ses dispositions ayant invité les parties à s'expliquer sur divers points de droit ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen, en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 janvier 2001 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2001 :

Vu les articles 954 et 444 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir qu'elle n'était tenue que par les prétentions et moyens développés dans les conclusions déposées par les appelants après l'arrêt avant dire droit du 26 janvier 2001, la cour d'appel énonce que celles-ci constituent les dernières écritures visées à l'article 954, alinéa 2, et déterminent sa saisine ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces conclusions ne faisaient que répondre aux questions précises posées par l'arrêt avant dire droit du 26 janvier 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

DECLARE non-admis le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2001 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14675
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Conclusions répondant à des questions posées par un arrêt avant dire droit - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Domaine d'application

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Saisine - Objet - Détermination

Les parties ne sont pas tenues de reprendre, dans les conclusions dans lesquelles elles se bornent à répondre à des questions posées par un arrêt avant dire droit, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures. Viole en conséquence les articles 954, alinéa 2, et 445 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour retenir qu'elle n'était tenue que par les prétentions et moyens développés par les appelants dans des conclusions se bornant à répondre à des questions posées par un arrêt avant dire droit, énonce que celles-ci constituaient leurs dernières écritures au sens de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et déterminaient sa saisine.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 954 al. 2, 445

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-01-26 et 2001-11-23

Sur la détermination de l'objet de la saisine de la juridiction par référence aux dernières écritures, à rapprocher : Chambre civile 2, 2005-01-20, Bulletin 2005, II, n° 20, p. 17 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2005, pourvoi n°02-14675, Bull. civ. 2005 II N° 115 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 115 p. 104

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Boval.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14675
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