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20/04/2005 | FRANCE | N°04-83540

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2005, 04-83540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,

- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,

contre l'arrêt d

e ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2003, qui a relaxé Ge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,

- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2003, qui a relaxé George X... et Eliette Y... épouse X..., du chef de fraude fiscale et débouté la partie civile de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Foussard pour l'administration des Impôts, pris de la violation des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-13 du Code de commerce (articles 346, 347 et 347-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Georges X... et Eliette Y..., épouse de Georges X... , du chef de fraude fiscale pour inexactitude de la déclaration de revenus déposée en 1999 à raison des revenus dont ils ont disposé en 1998 ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté que l'omission de déclaration porte sur des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, cette déclaration relève des dispositions des articles 198-3 et 177-3 du Code général des impôts ; que l'article 198-3 dispose expressément que lesdits revenus sont soumis à l'impôt dès leur inscription au crédit d'un compte ; qu'il ressort des éléments du dossier que la somme dont la déclaration a été omise, selon l'administration fiscale a été inscrite au compte courant de George X... le 23 décembre 1997 ; qu'elle devait, par suite, être déclarée au titre des revenus de 1997 c'est-à-dire en 1998 ;

qu'aucune infraction n'a été retenue contre les prévenus au titre de l'année 1998 ; que la prévention ne porte que sur l'année 1999 ;

qu'il convient, par suite, de réformer le jugement entrepris et de relaxer les prévenus des fins de la poursuite " ;

"alors que, premièrement, dès lors que l'assemblée générale ne peut décider de la distribution de dividendes qu'après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables aux termes de l'exercice, le droit à dividendes ne peut naître avant la clôture de l'exercice ; que les énonciations de l'arrêt attaqué ont fait apparaître que l'exercice avait été clos le 31 décembre 1997 (p.5, alinéa 3) ; que le droit à dividendes n'a donc pu naître au plus tôt que le 1er janvier 1998 ;

qu'en rattachant les dividendes dus aux époux X... à l'année 1997, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, il importe peu qu'une somme équivalente aux dividendes ait été inscrite au compte courant d'associé des époux X... dès lors que le droit aux dividendes n'a pu naître que le 1er janvier 1998 ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;

"et alors que, troisièmement, si avant la clôture de l'exercice, l'assemblée générale peut décider la mise en paiement d'acomptes sur dividendes, il n'a pas été constaté en l'espèce que les sommes portées au crédit du compte courant d'associé aient correspondu à des acomptes sur dividendes ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des règles susvisées" ;

Sur le second moyen de cassation proposé par Me Foussard pour l'administration des Impôts, pris de la violation des articles L. 232-12 et L. 232-13 du Code de commerce (articles 347 et 347-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Georges X... et Eliette Y..., épouse de Georges X... , du chef de fraude fiscale pour inexactitude de la déclaration de revenus déposée en 1999 à raison des revenus dont ils ont disposé en 1998 ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté que l'omission de déclaration porte sur des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, cette déclaration relève des dispositions des articles 198-3 et 177-3 du Code général des Impôts ; que l'article 198-3 dispose expressément que lesdits revenus sont soumis à l'impôt dès leur inscription au crédit d'un compte ; qu'il ressort des éléments du dossier que la somme dont la déclaration a été omise selon l'administration fiscale a été inscrite au compte courant de George X... le 23 décembre 1997 ; qu'elle devait, par suite, être déclarée au titre des revenus de 1997, c'est-à-dire en 1998 ;

qu'aucune infraction n'a été retenue contre les prévenus au titre de l'année 1998 ; que la prévention ne porte que sur l'année 1999 ;

qu'il convient, par suite, de réformer le jugement entrepris et de relaxer les prévenus des fins de la poursuite ;

"alors que, premièrement, si, légalement, les dividendes doivent être payés dans le délai de neuf mois qui suit la clôture de l'exercice, sous réserve de respecter cette règle, il appartient à l'assemblée générale, qui décide de la distribution de dividendes, à défaut au conseil d'administration, de déterminer à quelle date les dividendes sont acquittés ; qu'en s'abstenant de rechercher à compter de quelle date, en application de cette règle, les époux X... pouvaient être regardés comme ayant eu la disposition de dividendes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, à supposer même qu'une somme équivalente aux dividendes ait été inscrite au compte courant d'associé des époux X... , de toute façon, elle ne pouvait pas avoir la nature d'un dividende avant la date à laquelle, en application des règles précédemment rappelées, les dividendes devaient être mis en paiement ; qu'en se fondant sur une circonstance inopérante, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"et alors que, troisièmement, si avant la clôture de l'exercice, l'assemblée générale peut décider la mise en paiement d'acomptes sur dividendes, il n'a pas été constaté en l'espèce que les sommes portées au crédit du compte courant aient correspondu à des acomptes sur dividendes ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des règles susvisées" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 232-12 et L. 232-13 du Code de commerce ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du contrôle de la comptabilité de la société Sobides, dont les époux X... sont les dirigeants, les agents des impôts ont constaté que des dividendes, d'un montant de 7 302 487 francs, prélevés sur l'exercice clos au 31 décembre 1997 de la société Gamatel dont ils sont associés et qui possède des participations dans diverses sociétés exploitant des supermarchés sous l'enseigne "Intermarché", dont la société Sobides, avaient été virés au compte des époux X... , le 30 juin 1998, mais n'avaient pas été déclarés en 1999, au titre des revenus encaissés en 1998 ; que, poursuivis pour fraude fiscale, les prévenus ont soutenu que les dividendes avaient été inscrits au crédit de leur compte courant d'associé, dès le 23 décembre 1997, date de l'assemblée générale de la société Gamatel, et qu'ils relevaient donc de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1997 et non à celui de l'année 1998, seule visée à la prévention ;

Attendu que, pour faire droit à cette argumentation et renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon l'article 158-3 du Code général des impôts les revenus de capitaux mobiliers sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur inscription au crédit d'un compte, relève que la somme dont la déclaration a été omise a été inscrite au compte courant d'associé de Georges X... dans la société Gamatel, le 23 décembre 1997 ; que les juges énoncent qu'elle devait, par suite, être déclarée au titre des revenus perçus en 1997, c'est-à-dire en 1998, et constatent qu'aucune infraction n'a été retenue contre les prévenus au titre de cette dernière année ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date, en application de l'article L. 232-13 du Code de commerce, avait été fixée la mise en paiement des dividendes après approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1997, ni constater que la somme portée au crédit du compte courant d'associé de Georges X... , le 23 décembre 1997, avait constitué un acompte sur dividendes distribué avant approbation des comptes dudit exercice dans les conditions prévues par l'article L. 232-12 du Code précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83540
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 04 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 avr. 2005, pourvoi n°04-83540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83540
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