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20/04/2005 | FRANCE | N°04-80740

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2005, 04-80740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de Me FOUSSARD et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gabriel,

- Y... Jeanne, épouse X...,

- La SOCIETE SCEA NOUVEAU CHATEAU TOUR SERAN,r>
- Z... Gérard,

- de A... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de Me FOUSSARD et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gabriel,

- Y... Jeanne, épouse X...,

- La SOCIETE SCEA NOUVEAU CHATEAU TOUR SERAN,

- Z... Gérard,

- de A... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2003, qui a condamné :

- le premier, pour banqueroute et tromperie, à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à la faillite personnelle et à 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille ;

- la deuxième, pour complicité de banqueroute, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 979,61 euros d'amende ;

- la troisième, pour recel de banqueroute, à 30 489,80 euros d'amende ;

- le quatrième, pour complicité de tromperie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis ;

- les premier, troisième, quatrième et cinquième, pour fausse déclaration de stocks et exercice illégal de la profession d'entrepositaire agréé, à des amendes et pénalités fiscales ;

et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois de Gabriel X..., de Jeanne Y..., épouse X... et de Bruno de A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois

:

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code des Douanes, 550, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné Gérard Z... à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis pour complicité de tromperie ainsi qu'à diverses amendes douanières, au paiement de pénalités proportionnelles, à la confiscation de vin ou au paiement de sommes à titre de confiscation ainsi qu'au paiement des droits fraudés, ces condamnations douanières étant également prononcées à l'encontre de la SCEA Nouveau Château Tour Seran qui a été au surplus condamnée au paiement d'une amende délictuelle de 200 000 francs, a rejeté le moyen de nullité soulevé par ces prévenus et tiré de leur convocation par un officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel ;

"aux motifs que les convocations par l'officier de police judiciaire B... commandant de police détaché à la Direction nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières ont été remises le 28 janvier 2001 à Gérard Z... ; que cet officier de police judiciaire a agi conformément aux instructions reçues du ministère public dont il peut toujours recevoir des instructions particulières, le détachement auprès de l'administration des Douanes ne lui faisant perdre ni sa qualité d'officier de police judiciaire, ni, à ce titre, sa subordination hiérarchique vis-à-vis du parquet ;

"alors qu'aux termes de l'article 550 du Code de procédure pénale les citations et significations sont, sauf dispositions particulières, faites par exploit d'huissier de justice ; que, dès lors, en l'espèce où les citations délivrées aux demandeurs pour les infractions de recel de tromperie sur les qualités substantielles et complicité de détournement d'actif l'ont été sans instruction préalable, par un officier de police judiciaire détaché auprès de l'administration des Douanes qui avait préalablement fait délivrer des citations aux mêmes prévenus pour diverses infractions fiscales, les juges du fond ont violé le texte précité" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Gérard Z... et la SCEA Nouveau château Tour Seran ont été avisés de la date d'audience devant le tribunal correctionnel par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire sur instruction du procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale, s'agissant des délits de complicité de tromperie et de recel de banqueroute et qu'ils ont été cités à comparaître à la requête de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, en ce qui concerne les infractions fiscales ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de procédure soulevée par la défense en ce qui concerne les convocations relatives aux infractions de droit commun, l'arrêt énonce que l'officier de police judiciaire a agi conformément aux instructions reçues du Ministère Public, le détachement auprès de l'administration des Douanes ne lui faisant perdre ni sa qualité d'officier de police judiciaire ni, à ce titre, sa subordination hiérarchique vis-à-vis du Parquet ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucun texte n'exclut la possibilité pour le procureur de la République, de mandater aux fins de convocation en justice, en application des articles 388 et 390-1 du Code de procédure pénale, un officier de police judiciaire par ailleurs détaché à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1805, 408, 433 A, 443, 444, 445, 484, 486, 490, 614, 1791, 1794-3, 1799-1, 1799 A, 1804, 1804 B, 1810 et 1819 du Code général des Impôts, 121-1 et suivants, 121-3, alinéa 1, et 121-7 du Code pénal, des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCEA Nouveau Château Tour Seran et Gérard Z... coupables des infractions fiscales d'exercice illégal de la profession d'entrepositaire agréé, d'expédition, transport, réception et détention de vin sans titre de mouvement, fausse déclaration des stocks 1997 et 1998 ;

"aux motifs qu'en matière de contributions indirectes, la responsabilité remonte nécessairement au chef d'entreprise dès lors que celle-ci est soumise à une réglementation administrative, les fonctions de dirigeant d'une telle entreprise impliquant par elles-mêmes une participation directe aux actes de cet établissement ; que la responsabilité pénale du chef d'entreprise est une responsabilité ès qualités attachée aux pouvoirs de direction dont il dispose et il n'importe qu'il n'ait pas connu les irrégularités constatées ou qu'aucun fait matériel de participation à la fraude ne soit relevé à sa charge ;

quant à la responsabilité pénale de la SCEA Nouveau - Château Tour Seran et de Gérard Z... : que l'audition de ce dernier et de Gabriel X... ont permis d'établir que Gérard Z... s'était porté acquéreur de la propriété viticole Château Tour Seran grâce au financement par Gabriel X... d'un dépôt de garantie de 1 250 000 francs, Gérard Z... finançant le complément (environ 2 800 000 francs), sur ses fonds propres, Gabriel X... se maintenant dans les lieux, exploitant la propriété et rachetant à Gérard Z... sa participation au terme de la procédure de liquidation dont il avait fait l'objet, respectant ainsi le délai de quatre ans, ce qui permettait à Gérard Z... de faire un profit comme marchand de biens ;

que, n'étant pas sur place et ayant délibérément laissé Gabriel X... seul sur les lieux, de même que l'épouse de celui-ci embauchée en qualité d'employée administrative et comptable, Gérard Z... a pris le risque d'une gestion hasardeuse de la propriété sur laquelle il ne s'est transporté que trois à quatre fois entre 1996 et 1999, Jeanne X... établissant les factures et passant les écritures, puis, lui adressant chaque fin de mois un " fax " comportant la liste des dépenses mensuelles et des salaires à régler de sorte qu'il retournait les chèques correspondants, tous les documents étant conservés par elle ;

qu'ainsi Gérard Z... s'est manifestement contenté d'un contrôle minimum de la seule apparence comptable, en laissant les époux X... agir à leur guise ;

que la désignation sur place d'une personne de confiance lui aurait permis de surveiller étroitement le comportement de ces derniers ;

que Gérard Z... ne saurait se prévaloir de son ignorance des irrégularités commises par Gabriel X... alors qu'il se devait, en sa qualité de gérant de droit, de vérifier le fonctionnement réel de la SCEA Nouveau Château Tour Seran, ce qui lui aurait permis de constater l'existence d'un entrepôt rue Achard, non agréé, de même que les transports et manipulations irrégulières de vin opérés par celui-ci ;

qu'il a signé le chèque tiré sur le compte de la SCEA et libellé à l'ordre de Bret, ayant payé le loyer dudit entrepôt ;

que, compte tenu du nombre réduit de salariés sur l'exploitation, cinq d'après ses déclarations, le nom de Bret ne pouvait évoquer pour lui un salarié, de sorte qu'il aurait dû s'interroger plus avant sur les dépenses effectuées pour le compte de la SCEA ;

qu'ainsi, même à considérer que la SCEA et Gérard Z... aient été victimes de la part des époux X... de vol, escroquerie ou abus de confiance, Gérard Z... ne saurait bénéficier de la décharge de toute responsabilité pénale prévue par l'article 1805 du Code général des Impôts dès lors qu'il est établi qu'il n'a manifestement pas rempli tous ses devoirs de surveillance et de contrôle ;

"alors qu'après avoir constaté que Gabriel X... avait été le gérant de fait de la SCEA Nouveau - Château Tour Seran et que les demandeurs avaient porté plainte contre lui et son épouse pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage et falsification de chèques, plainte ayant abouti à une ordonnance de renvoi des époux X... devant la juridiction correctionnelle, la Cour qui n'a relevé aucun acte de participation active aux infractions fiscales commises par ce dernier et son épouse qui aurait été accompli par Gérard Z... ou la SCEA dont ce dernier avait été le gérant le droit, a violé l'article 1805 du Code général des Impôts qui permet au propriétaire de la marchandise sur laquelle a porté la fraude, d'être déchargé de toute responsabilité pénale en matière de contributions indirectes quand l'auteur du délit ou de la contravention est, comme en l'espèce, découvert et de surcroît condamné" ;

Attendu que, pour déclarer Gérard Z... et la SCEA Nouveau Château Tour Seran coupables des infractions fiscales reprochées, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges ont souverainement constaté que Gérard Z..., gérant de droit, n'avait pas rempli normalement son devoir de surveillance et ne pouvait ainsi bénéficier de la décharge de responsabilité prévue par l'article 1805 du Code général des impôts, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCEA Nouveau Château Tour Seran coupable de recel du délit de banqueroute par détournement et dissimulation d'actifs commis par Gabriel X... ;

"aux motifs qu'une partie des sommes retirées de la vente des vins appartenant aux liquidations judiciaires des SARL et SCEA Tour Seran et qui ont été détournées, a été encaissée par la SCEA Nouveau Château Tour Seran, notamment sur ses comptes bancaires ouverts auprès du Crédit Lyonnais pour un montant total de 655 610 francs ;

que Gérard Z... croit pouvoir faire valoir que lui- même n'a pas procédé à l'encaissement desdites sommes et qu'il ignorait l'origine de ces fonds déposés du mois de mai au mois d'août 1999 sur le compte de la société dont il était le gérant, à son insu ;

que, cependant, cette somme compte tenu de son important montant, ne saurait passer inaperçue dans la comptabilité de n'importe quelle société ;

que Gérard Z... était le seul à détenir une signature sur le compte Crédit Lyonnais, qu'il ne saurait se retrancher derrière le fait qu'il n'était pas sur place pour vérifier les agissements de tromperie d'autant plus strictement qu'il avait maintenu les époux X... sur les lieux ;

qu'il lui appartenait d'examiner en particulier les factures établies en vue du paiement des ventes de vins, ayant été informé de l'existence de la SARL Tour Seran ;

"alors que, le délit de recel prévu par l'article 321-1 du nouveau Code pénal, n'est constitué que si le receleur a connu l'origine frauduleuse du bien qu'il a détenu ; qu'en l'espèce où, après avoir refusé de surseoir à statuer malgré l'existence d'une plainte déposée par la SCEA demanderesse, représentée par son gérant légal, contre les époux X... pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage et falsification de chèques et usage, plainte qui a abouti à une ordonnance de renvoi susceptible de démontrer que les époux X... ont utilisé les comptes bancaires de la société demanderesse à leur guise et à l'insu de son gérant pour pouvoir la piller, les juges du fond n'ont pas caractérisé à sa charge l'élément intentionnel du délit de recel en reprochant un simple défaut de surveillance a son dirigeant légal" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la Consommation, 121-7 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Z... coupable de complicité de tromperie sur les qualités substantielles portant sur 1 700 hectolitres de vin ;

"aux motifs que, selon Gérard Z..., il avait toujours eu conscience d'acheter un vin loyal et marchand et n'aurait pas participé au délit de tromperie ; qu'il a déclaré le 22 mars 2000 : " à la suite d'une longue période d'inventaires et d'expertises par des manoeuvres que je ne peux vous indiquer, Gabriel X... a réussi à faire croire que les 1 700 hectolitres étaient impropres à la consommation. Il m'a demandé de m'en porter acquéreur afin de les récupérer comme vin loyal et marchand. J'ai accepté en sachant que j'achetais du vinaigre et que j'allais vendre du vin " ;

qu'ainsi Gérard Z... savait que les 1 700 hectolitres avaient été considérés par les experts comme étant im- propres à la consommation, et auraient dû être destinés à une vinaigrerie ;

qu'il a participé à l'opération d'achat puis de revente de vin par ses sociétés en sachant que la SCEA Nouveau Château Tour Seran allait revendre le vin comme étant loyal et marchand au négoce bordelais ;

qu'il lui appartenait de contester le rapport de l'expert C..., s'il était en désaccord, en faisant procéder à une nouvelle analyse ;

qu'il n'allègue pas l'avoir fait, se bornant à affirmer qu'il avait fait confiance à Gabriel X... ;

que, sans cette acquisition de vin par l'intermédiaire des sociétés qu'il dirigeait, la fraude n'aurait pu se mettre en place puisque Gabriel X... était frappé de liquidation judiciaire ;

qu'ainsi sa mauvaise foi est établie et sa responsabilité est engagée quant à la revente de ce vin officiellement impropre à la consommation au négoce bordelais ;

que ces faits constituent ainsi, pour Gérard Z..., un délit de complicité de tromperie caractérisé ;

"alors que le délit de tromperie prévu par l'article L. 213-1 du Code de la Consommation, suppose, pour être constitué, une tromperie du contractant commise par l'auteur de cette infraction ; qu'en l'espèce où il résulte des constatations des juges du fond que le demandeur a acquis du vin en sachant que celui-ci avait été jugé par un expert comme étant impropre à la consommation mais qu'il était loyal et marchand, la Cour, qui a dû reconnaître l'absence de plainte pour tromperie déposée par les acquéreurs du vin qui leur avait été vendu comme loyal et marchand, n'a pas caractérisé la tromperie sur les qualités substantielles qui aurait été commise, en se référant à une expertise dont les résultats ont été démentis par l'absence de réclamation de la part des cocontractants et en reprochant au demandeur, au prix d'une violation du principe de la présomption d'innocence, et d'un renversement de la charge de la preuve, de n'avoir pas fait effectuer une seconde expertise du vin pour s'assurer que celui-ci était bien loyal et marchand" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans opérer de renversement de la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de recel de banqueroute et de complicité de tromperie dont elle a déclaré les prévenus respectivement coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Gabriel X..., Jeanne Y..., épouse X..., la SCEA Nouveau Château Tour Seran et Gérard Z... à payer chacun à la SCP Silvestri Baujet la somme de 750 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80740
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Convocation notifiée au prévenu - Convocation notifiée par un officier de police judiciaire - Officier de police judiciaire détaché auprès de l'administration des Douanes et mandaté par le procureur de la République - Possibilité.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation à personne - Convocation notifiée au prévenu - Convocation notifiée par un officier de police judiciaire - Officier de police judiciaire détaché auprès de l'administration des Douanes et mandaté par le procureur de la République - Possibilité

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Notification d'une convocation en justice

DOUANES - Officier de police judicaire - Officier de police judiciaire détaché auprès de l'administration des Douanes - Pouvoirs - Notification d'une convocation en justice

Le détachement d'un officier de police judiciaire auprès de l'administration des Douanes n'exclut pas la possibilité, pour le procureur de la République, auquel il demeure hiérarchiquement subordonné, de le mandater aux fins de convocation d'un prévenu en justice, en application des articles 388 et 390-1 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 388, 390-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 avr. 2005, pourvoi n°04-80740, Bull. crim. criminel 2005 N° 141 p. 513
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 141 p. 513

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Chanut.
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Foussard, Me Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80740
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