AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant l'élection d'une demande tendant à voir annuler la candidature d'un salarié aux élections de délégués du personnel, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être soumise au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la société la Mascotte de la Côte a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 25 mai 2004 par le tribunal d'instance de Nice qui a statué sur sa demande tendant à voir annuler la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel devant se dérouler les 21 avril et 5 mai 2004 ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.