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20/04/2005 | FRANCE | N°04-60250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-60250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande du syndicat CFE-CGC tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise intervenue le 29 janvier 2004 au sein de l'OPAC 62, dénommé Pas-de-Calais habitat, concernant le 2e collège (maîtrise), alors, selon le moyen, qu'une demande additionnelle est recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisa

nt ; qu'en l'espèce, la CFE-CGC avait fait valoir que l'absence de validité de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande du syndicat CFE-CGC tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise intervenue le 29 janvier 2004 au sein de l'OPAC 62, dénommé Pas-de-Calais habitat, concernant le 2e collège (maîtrise), alors, selon le moyen, qu'une demande additionnelle est recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, la CFE-CGC avait fait valoir que l'absence de validité de certains votes par correspondance ainsi que l'exclusion de l'électorat de certains cadres affectaient aussi bien les 1er et 3e collèges que le 2e collège (maîtrise), de sorte qu'il y avait également lieu de prononcer l'annulation des élections concernant ce 2e collège ; qu'en déclarant que la demande supplémentaire de la CFE-CGC en annulation des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise intervenue au sein de l'OPAC 62 le 29 janvier 2004 concernant le 3e collège ne pouvait être déclarée additionnelle, sans même rechercher si, l'élection concernant le 2e collège étant affectée des mêmes irrégularités que celles concernant les deux autres collèges, cette demande ne se rattachait pas par un lien suffisant à la demande d'annulation par ce syndicat des élections concernant le 3e collège, quand bien même chaque collège aurait-il été distinct dans ses électeurs, ses candidats, son bureau de vote ou son dépouillement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a souverainement estimé que la demande en annulation des élections du 29 janvier 2004 au sein du 2e collège, présentée tardivement à l'audience du 11 mars 2004, ne se rattachait pas par un lien suffisant à la prétention originaire en annulation des élections au sein du 3e collège formulée par requête du 2 février 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la recevabilité du deuxième moyen en ce qu'il concerne le 1er collège, contestée par la défense, et sur la recevabilité du troisième et du quatrième moyens en ce qu'ils concernent le 1er collège :

Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni du jugement attaqué que la CFE-CGC ait soutenu devant le juge du fond les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de ses moyens s'agissant du 1er collège ; que ceux-ci sont donc nouveaux et irrecevables comme mélangés de fait et de droit ;

Mais sur le deuxième moyen en ce qu'il concerne le 3e collège :

Vu les articles L. 67 et R. 47 du Code électoral, ensemble les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que pour refuser d'annuler le scrutin dans le 3e collège, le jugement, après avoir relevé que l'article 8 de l'avenant préélectoral limite aux seules parties signataires de cet accord le droit d'assister aux élections et le droit de porter des observations sur le procès-verbal des élections, et après avoir énoncé exactement qu'en l'espèce cette disposition est contraire aux prescriptions de l'article L. 67 du Code électoral, décide que l'article 8 de l'accord faisait la loi des parties et ne justifiait pas à lui seul l'annulation des opérations dans la mesure où les observations sont présentées devant le juge des élections et où les demandeurs ont pu assister aux opérations qu'ils décrivent ;

Attendu, cependant, selon les articles susvisés, d'une part, que tout candidat ou son représentant a le droit de contrôler toutes les opérations de vote et de dépouillement des bulletins et de décompte des voix ainsi que d'exiger l'inscription sur le procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations, d'autre part, que le protocole d'accord préélectoral doit respecter les principes généraux du droit électoral applicables à l'ensemble des parties intéressées à l'élection ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les dispositions de l'accord préélectoral dont il constatait le caractère illicite comme contraire à un principe du droit électoral compromettait la loyauté du scrutin et devait entraîner l'annulation de l'élection contestée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article L. 627 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'annuler l'élection du 29 janvier 2004, 3e collège, au sein de l'OPAC 62, le jugement rendu le 9 avril 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

ANNULE l'élection du 29 janvier 2004, 3e collège, au sein de l'OPAC 62 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60250
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arras, 09 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2005, pourvoi n°04-60250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60250
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