AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, et tirés d'une violation des articles 668 du nouveau Code de procédure civile et R. 423-3 du Code du travail, M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 9 février 2004) de l'avoir déclaré irrecevable comme forclos en sa demande de rectification des listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel fixées au 12 février 2004 sur le site de Blanquefort de l'union des groupements d'achats publics (UGAP), affichées le 13 janvier 2004 ;
Mais attendu que les contestations relatives à l'électorat dont le tribunal d'instance est saisi par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe, ne sont recevables que si elles sont introduites dans les trois jours qui suivent suivant la publication de la liste électorale ; qu'il en résulte que lorsqu'elles sont formées par lettre, celle-ci doit parvenir au secrétariat-greffe dans le délai prescrit ;
Que le tribunal d'instance qui a constaté que la contestation, qui avait été formée par lettre n'avait pas été reçue par le secrétariat-greffe dans les délais légaux, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.