AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi motivé et tirés d'une violation des dispositions des articles 117, 121 et 455 du nouveau Code de procédure civile le syndicat CNT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 12 décembre 2003) d'avoir déclaré recevable la contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de la société Prop'Alliance à laquelle il a procédé le 17 octobre 2003, formée au greffe du tribunal d'instance par requête déposée le 30 octobre 2003, sans que son auteur n'ait joint le pouvoir spécial l'habilitant à agir au nom de la société Prop'Alliance ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que lors du dépôt de la requête en annulation de la désignation, Mme Y... son auteur, bénéficiait depuis le 5 janvier 2002 d'une délégation écrite émanant du président de la société Prop'Alliance lui donnant pouvoir d'agir en justice au nom de la société, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.