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20/04/2005 | FRANCE | N°04-13032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2005, 04-13032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 octobre 2003), que Mme X..., alors épouse de M. Y..., a donné à bail, le 26 décembre 1996, à la société Veca partie de l'immeuble dont leur couple était propriétaire ; que l'immeuble ayant été saisi puis adjugé aux consorts Z... et A..., ces derniers ont obtenu par arrêt confirmatif du 14 novembre 2002 l'expulsion des époux Y... et

de tous occupants de leur chef ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce oppositi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 octobre 2003), que Mme X..., alors épouse de M. Y..., a donné à bail, le 26 décembre 1996, à la société Veca partie de l'immeuble dont leur couple était propriétaire ; que l'immeuble ayant été saisi puis adjugé aux consorts Z... et A..., ces derniers ont obtenu par arrêt confirmatif du 14 novembre 2002 l'expulsion des époux Y... et de tous occupants de leur chef ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la société Veca à l'encontre de cette décision, l'arrêt retient que cette société était représentée dans cette procédure par son bailleur habilité en fait et en droit à la tenir au courant de tous les développements de l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la société Veca ne disposait pas d'un moyen propre résultant de l'opposabilité aux adjudicataires du bail qui lui avait été consenti sur partie de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Veca irrecevable en sa tierce opposition et condamné cette dernière aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne, ensemble, M. A... et les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt avril deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13032
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), 21 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 2005, pourvoi n°04-13032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13032
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